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faiteur (ici c’est l’abbé lui-même qui est en scène).

— Établissement de sourdes-muettes à Bordeaux. Avant de recueillir la succession de l’abbé de L’Epée, l’abbé Sicard avait fondé à Bordeaux, en 1785, et dirigé depuis lors un établissement institué sur les mêmes bases que celui de Paris, où du reste il était venu s’instruire pendant deux ans.

M. Saint-Sernin remplaça l’abbé Sicard lorsque ce dernier prit la direction de la maison de Paris ; et, à son tour, il fit preuve du plus grand dévouement, puisqu’il aliéna pour soutenir l’oeuvre tout ce qu’il possédait, notamment une maison d’éducation qui était en pleine prospérité.

Il établit d’abord ses élèves dans une maison particulière de la rue Capdeville ; on lui concéda ensuite provisoirement les bâtiments des Minimes dont l’ordre venait d’être supprimé, puis on lui accorda le couvent des Catherinettes, qui était devenu propriété nationale.

M. Saint-Sernin obtint que l’école des Sourds- Muets de Bordeaux fût, comme celle de Paris, déclarée établissement national (1793).

Le décret de la Convention du 5 janvier 1795, que nous avons déjà cité, s’appliquait, en même temps qu’à à l’institution de Paris, à celle de Bordeaux ; l’organisation était la même les places gratuites étaient au nombre de soixante ; les bourses étaient de 500 francs pendant les trois premières années, etc.

Cependant M. Saint-Sernin, que l’enseignement absorbait, ne se trouvait pas suffisamment secondé par le personnel non enseignant la maison laissait à désirer sous le rapport de la tenue plusieurs services étaient en souffrance ; les soins donnés aux enfants étaient incomplets. En 1804, l’instituteur en chef obtint que des religieuses, les sœurs de la congrégation des dames de Nevers, prissent la place des personnes laïques qui l’avaient assisté jusqu’alors.

En 1859, nous l’avons dit, la maison de Bordeaux envoya à Paris ses sourds muets et reçut les sourdes-muettes de Paris, les deux institutions cessant d’être mixtes.

L’institution de Bordeaux reçoit des pensionnaires envoyées par les familles, qui payent de 600 à 1,000 francs, suivant leurs moyens, et des boursières de l’Etat, des départements, des communes et des établissements hospitaliers (500 francs). Les bourses de l’Etat sont représentées par une allocation de 63,000 francs par an.

Au commencement de l’année scolaire 1864-1865, la maison comptait 110 élèves.

La durée des études est de six ans, sauf de rares exceptions.

L’enseignement, qui est confié à seize sœurs de Nevers, comprend l’étude pratique du langage usuel, l’écriture, le calcul, les notions religieuses essentielles et, à partir de la troisième année, le catéchisme, le perfectionnement de la langue écrite, l’histoire sainte, l’histoire de France, la géographie, l’arithmétique et le dessin.

Les travaux de l’ouvroir, dont aucune pensionnaire n’est exemptée, sont le tricot, le ravaudage, la couture, la taille des robes, la broderie, la tapisserie. On enseigne aussi aux élèves le repassage, et elles ne sont étrangères à aucun des soins domestiques.

Il n’existe pas de société de patronage pour les sourdes-mueltes sorties de institution mais l’administration de l’assistance publique continue sa protection sux pensionnaires qu’elle y a placées, tandis qu’un asile, fonde a Bordeaux pour orphelines sourdesmuettes en bas âge recueille aussi quelquesunes des anciennes pensionnaires.

— Autres établissements de sourds-muets. Il existe aussi à Chambéry un établissement destiné à l’instruction des sourds-muets. Il est dû à une Française, Mlle Madeleine Barthélemy, qui, après avoir dirigé une école de sourds-muets dans le département de la Haute-Loire, ouvrit à Chambéry, en 1841, une maison d’éducation pour les jeunes filles sourdes-muettes. Les garçons n’y étaient admis que comme externes. Mlle Barthélemy commença avec ses seules ressources personnelles.

Soutenue par l’archevêque de Chambéry et par plusieurs personnes généreuses, elle put cependant, dès 1842, recevoir comme pensionnaires les sourds-muets des deux sexes, l’abbé de Saint-Sulpice se chargeant de l’éducation des garçons.

En 1846, l’oeuvre devint établissement public. Le roi Charles-Albert la reconnut, la prit sous sa protection spéciale et lui conféra le titre d’institution royale ; en même temps, un subside annuel de 4,000 livres était accordé, entraînant pour le gouvernementsarde le droit de nommer à un certain nombre de places gratuites. D’un autre côté, les subventions des conseils provinciaux du duché de Savoie, les souscriptions de la ville de Chambéry et les offrandes des particuliers fournissaient un contingent respectable.

Les jeunes filles, au nombre de 12 à 15, étaient placées dans des bâtiments spéciaux du couvent des dames religieuses du Sacré-Cœur, qui étaient chargées de leur éducation, moyennant un prix de pension annuelle de 300 francs par tête. Les 15 à 18 garçons occupaient une petite propriété rurale dite de Saint-Louis-du-Mont, située à 2 kilom. De


la ville et appartenant au séminaire ; aux frères des Ecoles chrétiennes était dévolue la tâche de les instruire.

Les deux écoles étaient administrées par une commission présidée par l’archevêque de Chambéry et composée de deux membresnés, le premier syndic et le curé de la cathédrale, et de six membres électifs.

L’annexion de la Savoie à la France assura à l’établissement de nouveaux avantages.

L’institution de Chambéry fut rangée au nombre des établissements généraux de bienfaisance, et une subvention annuelle de 25,000 francs lui fut accordée.

On cessa de louer la petite propriété de Saint-Louis-du-Mont, dont les terrains trop peu étendus n’étaient pas favorables aux études agricoles, et acquisition fut faite, au moyen d un emprunt de 170,000 francs, du domaine de Corinthe, situé à 3 kilom. de la ville et composé d’un ancien château, d’une ferme et de 12 hectares de jardins, vignes, prés et terres labourables.

Les dames du Sacré-Coeur et les frères ont continué d’instruire les sourds-muets de Chambéry.

Les cours durent six années ; l’enseignement est sembable à celui des maisons de Paris et de Bordeaux. Les élèves reçoivent l’éducation morále et religieuse et l’instruction élémentaire ; on les exerce, en outre, aux travaux manuels qui doivent, à leur sortie, leur fournir des moyens d’existence.

Un traité a été passé avec les dames du Sacré-Coeur, qui se sont engagées à prendre jusqu’à 25 jeunes filles moyennant un prix de pension de 400 francs et un trousseau de 240 francs ; l’administration rémunère, en outre, deux surveillantes.

A la maison de Corinthe, le directeur, l’économe, le chef d’agriculture, les quatre professeurs et les deux chefs d’atelier sont tous des frères.

On ne peut être admis boursier qu’entre dix et quinze ans. Le prix de la pension varie entre 600 et 400 francs, suivant les ressources de la famille des pensionnaires ; les départements, les communes, etc., payent 400 francs pour les enfants qu ils envoient.

A côté de ces établissements qui dépendent de l’Etat ou reçoivent de lui une subvention, on compte quelques maisons libres d’éducation des sourds-muets. Nous avons mentionné, au cours de cet article, la plus importante, celle qui fut fondée par M. Houdin à Passy et qui est en pleine prospérité (1875).

On compte également à l’étranger de nombreuses institutions de sourds-muets.

— Législ. Au point de vue de la capacité juridique, la loi romaine plaçait les sourdsmuets sur la même ligne que les fous et les idiots furiosi, mente capti, et les pourvoyait, de même que ces derniers, d’un curateur préposé à la gestion de leurs affaires. Le sourd-muet étaitnécessairement privé du droit de tester, de tous les droits civils celui peut-être que l’on avait le plus à coeur dans la société romaine. Il ne pouvait, en effet, faire un testament nuncupatif ou verbal il ne pouvait tester par écrit dans l’une des formes multiples usitées, tant selon le droit prétorien que selon le droit civil romain l’éducation primaire et même supérieure donnée aux infortunés atteints de surdi-mutité est une création toute moderne ; l’antiquité ne s’occupa jamais de cela. Le sourd-muet était réduit à la gesticulation et aux signes pour exprimer sa pensée, et la faculté de tester de cette manière purement mimique n’existait en droit romain qu’en faveur des militaires auxquels, on le sait, toutes les immunités ettous les priviléges étaient prodigués.

Ce système de rigueur et d’incapacité passa en grande partie dans notre ancienne jurisprudence et notre ancienne législation française. L’ordonnance de 1735 n’accordait le droit de tester ou de.disposer par actes entre vifs aux sourds-muets qu’autant qu’ils pouvaient exprimer leur volonté par écrit. Elle tenait comme non avenues leurs dispositions exprimées par gestes, alors même qu’elles avaient été traduites dans un acte écrit, rédigé en forme authentique par un officier public. Le code civil et les autres codes qui nous régissent ont été infiniment sobres de dispositions à l’égard des sourdsmuets. L’article 936 du code civil s’est occupé d’un point fort secondaire, à savoir de ce qui concerne l’acceptation des donations entre vifs qui peuvent être faites en leur faveur. Cet article dispose que le sourd-muet pourra accepter lui-même ia libéralité, s’il sait écrire et exprimer son acceptation ; s’il est illettré et ne peut s’exprimer que par signes, le même article prescrit qu il lui sera donné un curateur ad hoc, avec l’assistance duquel l’acceptation aura lieu. Voilà, nous le répétons, un point d’un intérêt bien secondaire que le législateur s’est cru obligé de régler. il aurait été d’une importance bien plus grande de s’expliquer sur les formes du mariage ou du testament en ce qui concerne les sourds-muets, le législateur a négligé de le faire.

On trouve encore, relativement à la même catégorie de personnes, une disposition de détail dans l’article 333 du code d’instruction criminelle. Cet article dispose que, dans le


cas où un sourd-muet figure comme accusé ou comme témoin dans un procès criminel, un interprète initié à la signification de sa mimique sera appelé pour lui transmettre les interpellations des magistrats et traduire ses réponses. Cet article, pour le remarquer en passant, préjuge la question de savoir si un sourd-muet, mène sans éducation et sans culture morale, peut être lié par une loi sociale qu’il ignore peut-être et s’il est punissable selon le droit commun. L’article 333 tranche la question dans le sens de l’affirmative il la tranche négligemment, en parlant d’autre chose et à propos d’un simple détail de procédare.

On voit quelle est l’insuffisance des dispositions de nos lois sur la matière les dispositions positives font défaut, et toute doctrine fixe est absente. La jurisprudence et les auteurs ont dû chercher à suppléer sur ce point aux regrettables lacunes de la législation. La science et la jurisprudence se sont montrées d’abord remarquablement timides. De nombreux auteurs, parmi les plus autorisés, ont refusé longtemps le droit de tester aux sourds-muets ne sachant pas écrire. Voici la substance de leur argumentation. Le sourd-muet qui ne sait pas écrire ne peut pas d’abord tester dans la forme olographe ; ceci est incontestable et incontesté. On ajoute qu’il ne lui est pas davantage possible de faire un testament par acte notarié. L’article 972 du code Napoléon exige, dit-on, à peine de nullité, que ce testament soit dicté par le testateur est écrit par le notaire. Dicter, c’est prononcer oralement une déclaration couchée litléralement par écrit par une autre personne. Le sourd-muet ne peut remplir cette condition qui est de rigueur. Prétendrait- on qu’il suppléera par le geste à la parole ? L’article 936 cité tout à l’heure repousse ce tempérament. Cet article n’admet que la manifestation écrite de la volonté du sourd-muet quand il s’agit pour lui d’accepter simplement une donation. Serait-il possible de se contenter d’une volonté exprimée seulement par restes et traduite d’une manière plus ou moins conjecturale par un interprète, quand il s’agit d’un acte infiniment plus grave, d’une disposition testamentaire ? Telle était, en résumé, la doctrine de MM. Toullier et Duranton. c’est-à-dire de la première génération des jurisconsultes qui ont commenté le code civil.

Empressons-nous de dire que cette doctrine a été abandonnée par une école de jurisconsultes plus jeune et plus humaine. La question s’est posée sur le point le plus capital, sur la capacité du sourd-muet relativement au mariage. Un arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 1844, confirmatif d’un arrêt de la cour de Toulouse rendu dans le même sens, a posé, sur la matière les principes les plus larges et les plus élevés. Cet arrêt a jugé que le sourd-muet est habile à contracter mariage ainsi qu’à toutes conventions et à toutes libéralités matrimoniales quand, par une voie quelconque, même par simples signes, il peut manifester sa volonté ; l’appréciation du plus ou moins de certitude de cette manifestation du consentement est abandonnée aux tribunaux. La cour a considéré que, la loi n’ayant point, en général, déterminé le mode d’expression du consentement des personnes qui contractent ou qui disposent, et l’écriture ou le langage n’étant que des signes de convention, d’autres signes peuvent les remplacer pourvu qu’ils aient un caractère suffisant de clarté. Voilà le langage de la raison et de l’humanité ; les incapacités dont nos lois frappent certaines personnes ne sont eue des mesures protectrices de leur faiblesse morale ou physique ; c’est peu comprendre le véritable esprit du droit que de les transformer en déchéance et en une sorte d’excommunication de la vie et des relations civiles.

Une question qui s’est quelquefois posée avec émotion devant les cours d’assises est celle de savoir si le sourd-muet est pleinement responsable, moralement et juridiquement, des délits qu’il peut commettre. Pour celui auquel toute culture intellectuelle a manqué, on se demande naturellement par quelle voie et scus quelle formule l’idée abstraite du devoir a pu pénétrer dans sa conscience et lui créer une responsabilité. Toute loi, toute maxime n’est-elle point une parole et quelle loi peut être connue et peut, par conséquent, être obligatoire pour le malheureux qui n a jamais articulé et jamais entendu la parole humaine ? Disons cependant que les observations recueillies par la science médico-lègale et les observations purement morales, mais plus significatives peut-être, recueillies par d’éminents professeurs de l’Ecole des sourds-muets ont fait pénétrer la lumière dans cette sombre et douloureuse question. MM. Briand et Chaudé divisent les sourds-muets, et, point de vue de la responsabilité morale et criminelle, en trois catégories présentant une échelle ascendante d’intelligence et d’imputabilité. Il a d’abord la surdi-mutité absolument inculte, réduite pour communiquer sa pensée à la gesticulation purement naturelle. Puis vient une catégorie au-dessus, celle des sourds-muets en possession d’un langage mimique convenu et artificiel, langage plus complet et qui s’élève à une certaine expression des idées morales puis enfin la surdi-mutité cultivée et lettrée, disposant par le moyen de l’écriture de toutes les


ressources du langage ordinaire. MM. Briand et Chaudé admettent, pour le sourd-muet dans cette dernière condition, la responsabilité ordinaire et l’application du droit commun. Ils hésitent à faire la même concession pour ceux qui sont placés dans la catégorie intermédiaire et en possession du langage mimique conventionnel. Ce système de signes est d’une extrême complication ; le muet, impatient de communiquer sa pensée, l’aùrége souvent par des ellipses qui trompent et mutilent l’idée elle-même. Ici la responsabilité est problématique. Quant au muet totalement inculte et réduit à la gesticulation spontanée, les médecins légistes refusent d’admettrequ’il soit responsable de ses délits, responsable au moins dans le sens social du mot, et jusqu’à porter la peine légale de ses actes. Nous devons dire que telle n’est point l’opinion d’observateurs très-compétents. M. Edouard Morel, professeur à l’Ecole des sourds-muets, dans un remarquable article publié dans la Gazette des tribunaux du 12 décembre 1838, protesta contre la thèse de l’irresponsabilité des sourds-mueta, même privés de toute culture intellectuelle. Le professeur affirmait de visu que le sourd-muet, même réduit à la gesticulation naturelle, est en possession de la notion du devoir et de la distinction du bien et du mal, notion qu’il puise dans l’observation des faits. Il a la notion de la il propriété ; se cache pour commettre son larcin il rougit s’il est surpris au moment où il commet une mauvaise action. L’opinion de M. Morel a évidemment une certaine autorité ; néanmoins elle ne saurait lever tous les doutes, et il suffit d’un doute sérieux sur les conditions d’imputablité morale de l’agent d’un délit pour que la justice commande de l’absoudre. Quant à nous, juré, nous ne prononcerions jamais un verdict de condamnation contre un sourd-muet qui n’aurait reçu le bienfait d’aucune culture intellectuelle. Du reste, nos codes étant vides de toute disposition sur la matière, la question d’imputabilité est, dans tous les cas, abandonnée à l’omnipotente appréciation du jury.

SOURDON s. m. (sour-don). Moll. Nom vulgaire de la bucarde comestible : Pendant le reflux, on commit fendroit où sont les SOURDONS par les deux trous qui paraissent au-dessus de chacun d’eux. (V. de Bomare.)

— Encycl. Le sourdon, appelé aussi coque, bucarde, bigour, cœur-de-boeuf, etc., est caractérisé par une coquille à deux valves égales, bombées, à cannelures arrondies, rayonnantes à partir du sommet, striées en travers, à sommets saillants et recourbés vers la charnière ; lorsqu’on la regarde de côté, elle présente la forme d’un cœur ; de là, quelques-uns de ses noms vulgaires ; sa couleur est blanchàtre ou d’un jaune pâle.L’animal qui habite cette coquille l’ouvre de temps en temps pour faire entrer avec l’eau les molécules organiques dont il se nourrit, et qui pénètrent dans son estomac par l’ouverture qui lui sert de bouche. Du reste, le sourdon passe la plus grande partie de son temps enterré dans la sable, à une faible profondeur ; il en sort de temps en temps pour changer de demeure et se creuser un autre terrier. Quand la plage est mise à nu par le reflux de la mer, on reconnaît aisément son gîte par les petits trous qui sont au-dessus, et surtout par les nombreux petits jets d’eau qui jaillissent de tous côtés.

Dépourvu de tête, d’yeux, de la plupart des sens, n’offrant à l’œil de l’observateur qu’une masse presque informe, cet animal est assez remarquable par son organisation, son instinct et ses moeurs. « Comme beaucoup d’autres mollusques qui vivent ensablés, dit M. Pizzetta, le sourdon possède deux tuyaux charnus ou siphons, qu’il fait sortir par l’un des côtés de sa coquille. Ces tuyaux qu’il allonge au dehors lui servent à se conserver une communication avec l’eau nécessaire à son existence ; ce sont des espèces de pompes aspirantes et foulantes ; par l’une il absorbe 1 eau qui contient à la fois l’air nécessaire à sa respiration et à sa nourriture, portant à ses branchies l’oxygène qui revivifie son sang et à son estomac les parties nutritives qu elle tient en suspension ; par l’autre, il rejette l’eau privée de son oxygène et de ses particules organiques. Ce sont ces tuyaux qui font les trous ronds que l’on remarquo au-dessus de chaque sourdon et qui lancent les jets qui nous dénoncent sa présence. »

Si l’on déterre un de ces mollusques et qu’on le mette à plat sur le sable, on voit bientôt, par le côté de la coquille opposé à celui qui donne passage aux siphons, sortir un pied charnu, en forme de langue, qui s’allonge jusqu’à ce qu’il ait atteint le sttbte. Le sourdon enfonce alors ce pied à la plus grande profondeur où il puisse arriver, en recourbe l’extrémité en torme de crochet pour se cramponner au sol, tire sur le muscle, qui se contracte et force ainsi sa coquilleàse redresser et à s’enfoncer ; il en résulte que les siphons ou organes respiratoires sont toujours dirigés en haut. Quand le sourdon veut quitter son trou, il fait l’opération inverse, fait sortir son pied et l’appuie contre le sable, de telle sorte que la coquille est repoussée en haut.

On pêche le sourdon sur toutes nos côtes et dans toutes les saisons de l’année, mais surtout en hiver. C’est une pêche assez amusaute pour les amateurs et servent très-fruc-