Page:Loi-12-février-1872-page10-Archives-nationales-A-1359.jpg

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
Article 19

Toute personne qui aura sciemment retenu un extrait authentique, contrairement à l’article 6, ou qui aura négligé de remplir les prescriptions des articles 8, 9, 10 et 11, sera punie d’une amende de seize francs (16 fr.) à trois cents francs (300 fr.).

Toute personne qui n’aura pas fait les déclarations prescrites par les articles 13 et 14 pourra être punie de la même peine, sans préjudice de l’application de l’article 21 ci-après, s’il y a lieu.

Article 20

Quiconque aura caché, recelé, soustrait ou détruit un extrait d’un des actes indiqués dans l’article 1er, en vue de modifier ou de supprimer l’état civil d’une personne, sera puni de la réclusion.

Si l’acte a été caché, recelé, soustrait ou détruit, dans le desseins d’intervertir l’ordre de dévolution d’une succession ou en vue d’une combinaison frauduleuse quelconque, sans toutefois qu’il en résulte une modification ou une suppression d’état civil, la peine sera d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante francs (50 fr) à Trois mille (3.000 fr.).

Les mêmes peines seront prononcées, d’après les mêmes distinctions, contre tout individu qui, dans le dessein de modifier ou de supprimer l’état civil d’une personne, ou en vue d’une autre combinaison frauduleuse, aura fait une fausse déclaration ;

Sans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal dans le cas où une infraction aux prescriptions