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des différents Cultes, les registres des hôpitaux et des Cimetières, les Tables de décès rédigées par l’administration des Domaines et toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance de ces actes authentiques.

La Commission surveillera et contrôlera les travaux préparatoires faits par les soins de l’Administration.

Pour prendre ses décisions, elle pourra se diviser en sections de trois Membres au moins.

Article 3

Il sera dressé procès-verbal de chaque séance tenue par la Commission ou par une section de la Commission.

Ce procès-verbal, écrit sur un registre spécial et signé du Président de la Commission ou de la section, mentionnera sommairement chacune des décisions prises dans la séance.

Les actes admis par la Commission seront signés par un de ses Membres. Ceux dont l’authenticité aura été reconnue auront toute la valeur probante que leur attribue le Code civil ; les actes établis par la Commission feront foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 4

En cas de rejet par la Commission, soit des extraits produits, soit des demandes en rétablissement d’actes, avis en sera donné dans la huitaine au déposant ou déclarant. En cas de contestation, il sera statué par le Tribunal