Page:Loi-12-février-1872-page8-Archives-nationales-A-1359.jpg

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

auront pour objet de reproduire. Il y sera dit si la trace peut en être retrouvée dans les registres tenus par les Ministres des différents Cultes. Elles seront signées, après lecture, par la personne comparante, par le délégué ou par l’Officier Civil ; et, si le déclarant ne peut signer, mention en sera faite.

Elles seront adressées, avec copie ou extrait des pièces qui seraient présentées à l’appui, au dépôt central dont il est parlé ci-dessous.

Il sera donné au déclarant certificat de sa déclaration.

Hors de France, les déclarations seront reçues aux Ambassades, Légations ou Consulats, et expédiées à Paris dans les mêmes formes.

Article 15

L’envoi des extraits et des pièces ou déclaration sus- mentionnées sera fait par la poste, sans frais, avec toutes les garanties assurées aux lettres chargées.

Article 16

Indépendamment des extraits produits ou des déclarations faites par les particuliers, il sera procédé à la reconstitution des actes de l’Etat Civil au moyen des papiers publics que l’Administration possède ou des registres qu’elle se fera céder.

À cet effet, les doubles des registres tenus par les Ministres des différents Cultes seront remis en communication au dépôt central, pendant le tems nécessaire pour en prendre copie.