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DÉCLARATION CONJOINTE[1] DES PHILIPPINES, DE LA FÉDÉRATION DE MALAISIE ET DE L’INDONÉSIE. SIGNÉE À MANILLE, LE 5 AOÛT 1963

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Le Président de la République d’Indonésie, le Président des Philippines et le Premier Ministre de la Fédération de Malaisie se sont réunis en une Conférence au sommet à Manille, du 30 juillet au 5 août 1963.

1. Animés du sincère désir de résoudre leurs problèmes communs dans une atmosphère de compréhension fraternelle, ils ont examiné, approuvé et accepté le rapport et les recommandations que les Ministres des affaires étrangères des trois pays ont adoptés à Manille le 11 juin 1963 (ci-après dénommés « l’Accord de Manille »).[2]

2. Afin d’indiquer les principes directeurs qui doivent régir la mise en oeuvre de l’Accord de Manille, les Chefs de Gouvernement ont publié une déclaration, dite Déclaration de Manille,[3] énonçant les aspirations et les objectifs communs des peuples et des Gouvernements des trois pays.

3. A la suite des consultations auxquelles ils ont procédé conformément aux principes énoncés dans la Déclaration de Manille, les trois Chefs de gou vernement ont réglé divers problèmes actuels d’intérêt commun.

4. Conformément aux paragraphes 10 et 11 de l’Accord de Manille, le Secré taire général de l’Organisation des Nations Unies, ou son représentant, devrait s’informer, avant que ne soit constituée la nouvelle « Fédération de Malaisie », des voeux des populations du Sabah (Bornéo septentrional) et du Sarawak, en s’inspirant du principe IX de l’annexe à la résolution 1541 (XV)[4] de l’Assemblée générale et en employant de nouvelles méthodes, qui, de l’avis du Secrétaire général, sont nécessaires pour assurer la stricte observation du principe de l’autodétermination dans les conditions énoncées au principe IX ; il devrait tenir compte :

  • (i) Des élections qui ont eu lieu récemment au Sabah (Bornéo septentrional) et au Sarawak, mais procéder néanmoins aux enquêtes et aux vérifications nécessaires pour s’assurer si
    • (a) La nouvelle « Malaisie » a été un élément important, sinon l’enjeu principal des élections ;
    • (b) Les listes électorales ont été convenablement établies ;
  1. Entrée en vigueur le 5 août 1963, par signature.
  2. Voir p. 345 de ce volume.
  3. Voir p. 353 de ce volume.
  4. Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, quinzième session, Supplément no 16 (A/4684), p.31.