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SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE DE L’ESPÈCE BOVINE


Fondée à Mouzeuil (Vendée) en 1869.

Art. 1. — La société est fondée pour un temps illimité. Tout sociétaire peut, pour n’importe quelle cause, cesser d’en faire partie ; aucun remboursement ne lui est effectué sur les versements qu’il a faits depuis son entrée dans la dite société.

Art. 2. — La présente société est régie par un bureau formé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire ; par une commission de six membres, chargée de juger les différends en dernier ressort. Il est adjoint à la commission un certain nombre de surveillants nécessaires aux fonctions de la société. Les fonctionnaires sont tous choisis parmi les sociétaires et nommées par eux.

Art. 3. — Le propriétaire a le droit de faire lui-même l’estimation des bêtes qu’il veut assurer, qui, si elle est reconnue de bonne foi par la commission, est acceptée.

Art. 4. — Le président a voix prépondérante dans le cas de partage égal de voix.

Art. 5. — Aucune réclamation n’est entendue par la commission après sa décision.

Art. 6. — Si par malice ou imprudence, le propriétaire ou nourrisseur de bœufs ou de vaches devenues malades négligeait de leur donner les soins nécessaires