Page:Martinet - De la situation économique et de la mortalité de l’espèce bovine.djvu/29

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et de faire appeler un médecin-vétérinaire reconnu par la société, la commission, dans ce cas, pourrait procéder à une enquête et voter la suppression totale ou partielle de l’indemnité.

Art. 7. — Toute personne désirant faire partie de la société pendant son cours sera soumise aux mêmes conditions que les sociétaires qui seront inscrits au moment de la création de la société.

Art. 8. — Tout propriétaire ne sera admis à faire partie de la société qu’autant que ses bœufs ou vaches seront reconnus en parfait état de santé par le médecin-vétérinaire reconnu par la société.

Art. 9. — Le marc le franc sera réparti, lors de la fondation de la présente société, sur chaque somme provenant de l’estimation du bétail de chaque sociétaire.

Art. 10. — La société pourra, à l’époque qu’elle jugera convenable augmenter ou diminuer ses ressources, suivant son excédant ou ses besoins ; chaque sociétaire pourra, aux mêmes époques, augmenter ou diminuer son assurance.

Art. 11. — Les paiements sont effectués dans la huitaine qui suit les pertes.

Art. 12. — Le propriétaire d’un bœuf ou vache morts sera tenu d’en faire la déclaration au président de la société, qui, après constatation, lui remettra un bon pour se faire payer.

Art. 13. — Le trésorier ne peut délivrer aucun argent sans l’autorisation du président et sans quittance du réclamant, qui, s’il ne sait signer, doit présenter deux sociétaires qui signent à sa place.