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de 500 fr. d’amende, d’en faire sur le champ leur déclaration aux maires, échevins ou syndics des villes, bourgs et paroisses de leur résidence, pour être les dits chevaux et bestiaux vus et visités sans délai, en la présence des dits officiers, par les experts vétérinaires les plus prochains, lesquels se transporteront à cet effet dans les écuries, étables et bergeries, pour reconnaître et constater exactement l’état des chevaux et animaux qui leur auront été déclarés. »

Si la déclaration n’a pas été faite, il est expressément défendu de soigner les sujets atteints par la contagion.

Voici l’article 4 de l’arrêt du Conseil du 16 juillet 1784 :

« Défenses sont faites à tous maréchaux, bergers et autres, de traiter aucun animal atteint de la maladie contagieuse et pestilentielle, sans en avoir fait la déclaration aux officiers municipaux ou syndics de leur résidence, lesquels en rendront compte sur le champ au subdélégué, qui fera appliquer sans délai sur le front de la bête malade un cachet en cire verte portant ces mots : animal suspect ; pour dès cet instant être les chevaux ou autres animaux ainsi marqués, conduits et enfermés dans des lieux séparés et isolés. Fait pareillement défense Sa Majesté à toutes personnes de les laisser communiquer avec d’autres animaux, ni de les laisser vaguer dans les pâturages communs, le tout sous la même peine d’amende. » C’est-à-dire 500 fr., ainsi que l’indique l’art. 1er du même arrêt.

L’arrêt du Conseil du 31 janvier 1771, dispose que