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tombent sous le coup de l’art. 10 que nous allons citer. Nous n’avons pas cru devoir reproduire les précédents à cause de leur longueur.

« Si aucuns des dits bouchers, abusant de la faculté qui leur est accordée par les articles 8 et 9, revendaient des dits bestiaux à telle personne que ce puisse être, veut Sa Majesté qu’ils soient condamnés à 200 fr. d’amende par chaque tête de bétail ; même qu’il soit procédé extraordinairement contre eux, pour, après l’instruction faite, être prononcée telle peine afflictive ou infamante qu’il appartiendra. »

Cette pénalité est même fixée à la somme de 500 fr. par l’article 1er de l’arrêt du 16 juillet 1784, déjà cité.

Ceci fait, les détenteurs doivent attendre l’intervention de l’autorité et recevoir ses délégués, leur ouvrir les portes des étables, écuries et bergeries, leur fournir tous les renseignements capables de les éclairer sur la nature du mal et de les mettre à même d’arrêter la contagion.

Avant et quelquefois après la visite légale du vétérinaire, on voit des propriétaires cherchant par tous les moyens en leur pouvoir à cacher les animaux, les vendre sur la place ou sur les marchés. On ne saurait le dire trop haut, une pareille conduite est doublement coupable ; elle porte une grave atteinte à la loi et aux intérêts généraux de la société.

Aussi l’article 6 de l’arrêt du Conseil en date du 19 juillet 1746 doit-il leur être, à notre avis, appliqué dans toute sa rigueur. Le voici textuellement :

« Défense est faite à tous particuliers, soit propriétaires de bêtes à cornes ou autres, de conduire aucun des bestiaux sains ou malades, des villes ou paroisses