Page:Mazeaud - Devoirs qu’imposent les maladies contagieuses.djvu/33

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dans sa marche ou la combattre ; communiquant ensuite ses travaux à ses collègues, il doit les discuter au besoin, et après un avis général les publier afin qu’ils soient profitables aux localités envahies ou menacées par l’épizootie.

Si besoin est, les vétérinaires rédigeront ensemble un projet de règlement sanitaire approprié aux contrées où sévit la maladie contagieuse. Ils donneront, de la sorte, non-seulement la mesure de l’intérêt qu’ils portent au bien public, mais l’autorité administrative pourra trouver dans ce document les éléments des mesures à prendre pour faire cesser la maladie.

4o Devoirs envers la loi. — Le vétérinaire a des devoirs auxquels il ne saurait se soustraire, car ils lui sont imposés par la loi.

L’arrêt du 16 juillet 1784 (Art. 4) et l’ordonnance du préfet de police du 31 août 1842 (Art. 9), concernent particulièrement les vétérinaires. Il leur est expressément défendu de traiter un animal atteint d’une maladie contagieuse sans en avoir fait, au préalable, la déclaration à l’autorité. (Nous ne citons pas le texte de la loi, puisque nous l’avons déjà fait à cette partie de notre thèse : Devoirs des détenteurs d’animaux.)

En commentant cette loi, on remarque qu’elle a dans son texte un sens exclusif qu’elle n’a pas dans son esprit. En effet, elle met sur la même ligne, le typhus, la péripneumonie contagieuse, le farcin, la morve, la gourme, etc., autant de maladies contagieuses, il est vrai, mais parmi lesquelles il en est (le typhus, la clavelée) qui possèdent au plus haut degré des propriétés contagieuses, tandis que d’autres (la morve, le