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HISTOIRE DE FRANCE.

risques et périls ; tout ce qui manque est à leur compte[1]. Ils ont l’honneur de payer à l’empereur l’aurum coronarium. Ils sont l’amplissime sénat de la cité, l’ordre très-illustre de la curie[2]. Toutefois ils sentent si peu leur bonheur, qu’ils cherchent sans cesse à y échapper. Le législateur est obligé d’inventer tous les jours des précautions nouvelles pour fermer, pour barricader la curie. Étranges magistrats, que la loi est obligée de garder à vue, pour ainsi dire, et d’attacher à leur chaise curule[3]. Elle leur interdit de s’absenter, d’habiter la campagne, de se faire soldats, de se faire prêtres ; ils ne peuvent entrer dans les ordres qu’en laissant leur bien à quelqu’un qui veuille

  1. Aussi ne disposent-ils pas librement de leur bien. Ils ne peuvent vendre sans autorisation. (Code Théodosien.) Le curiale qui n’a pas d’enfants ne peut disposer par testament que du quart de ses biens. Les trois autres quarts appartiennent à la curie.
  2. Toutefois la loi est bonne et généreuse ; elle ne ferme la curie ni aux juifs ni aux bâtards. « Ce n’est point une tache pour l’ordre, parce qu’il lui importe d’être toujours au complet. » Cod. Théod.
  3. Cod. Theod., l. X, t. xxxi. « Non ante discedat quam, insinuato judici desiderio, protiscendi licentiam consequatur. »

    Ibid., l. XII, t. xviii. « Curiales omnes jubemus interminatione moneri, ne civitates fugiant aut deserant, rus habitanti causa ; fundum quem civitati prætulerint scientes fisco esse sociandum, eoque rure esse carituros, cujus causa impios se, vitando patriam, demonstrarint. »

    L. si cohorialis 30. Cod. Théod., l. VIII, t. iv. « Si quis ex his ausus fuerit affectare militiam… ad conditionem propriam retrabatur. » — Cette disposition désarmait tous les propriétaires.

    « Quidam ignaviæ sectatores, desertis civitatum muneribus, captant solitudines ac secreta… L. quidam » 63, Cod. Theod., l. XXII, t. I. — « Nec enim eos aliter, nisi contemptis patrimoniis liberamus. Quippe animos divina observatione devinctos non decet patrimoniorum desideriis occupari. L. curiales 104, ibid.