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LIVRE II, CHAP. V

publique dans la confédération renouvelée ? Les indications qui nous sont parvenues n’ont pas de date précise : pour les rattacher à l’époque actuelle, il faut s’en référer à des vraisemblances purement accidentelles peut-être.

Toute hégémonie, par la pente naturelle des choses, se transforme tôt ou tard en une domination véritable : ainsi en advint-il de celle de Rome dans le Latium. Bien que fondée, à l’origine, sur le principe de Égalité des droits entre Rome et les cités Latines à l’origine.l’égalité parfaite des droits entre Rome et la fédération Latine (I, p. 139), cette hégémonie ne comportait à vrai dire l’égalité nulle part, et moins que jamais dans les choses de la guerre, dans la distribution des parts de conquête : vouloir en pareil cas la mettre en pratique, c’eût été du même coup détruire le privilège de suprématie appartenant au peuple Romain. Le traité primitif d’alliance avait décidé que la paix ou la guerre, que les conventions avec l’étranger, qui sont du ressort et de l’essence de l’État, au premier chef, appartiendraient à la fois aux Romains et aux Latins. De plus, en cas de guerre fédérale, Rome et le Latium avaient le même contingent à fournir, soit, pour chacun, une armée de deux légions, ou 8400 hommes[1]. L’une et l’autre nommaient alternativement le général en chef, lequel à son tour avait le choix de son état-major, ou des six tribuns militaires (tribuni militum) pour chacune des quatre divisions de l’armée. Après la victoire, le butin mobilier et les terres conquises se partageaient par moitié entre Rome et les fédérés. Décidait-on de bâtir une forteresse dans le pays vaincu, la garnison comme la population elle-même se composaient de Romains et de Latins envoyés en nombre égal ; et la

  1. Déjà l’on trouve dans Tite-Live (I, — 52, 8, 8, 14), et dans Denys d’Halicarnasse (8, 15), la mention de cette égalité de l’une et de l’autre armée ; mais c’est Polybe (VI, 26), qui a surtout précisé le fait.