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CHAPITRE IV

La possesion du territoire. L’Edel, Hi’d ou Alod

La propriété d’une certaine étendue de terres dans le district était la condition indispensable pour jouir des privilèges et des droits d’un homme libre[1]. Cette notion diffère de celle de l’antiquité, d’Athènes ou de Rome. Les Germains n’ont formé qu’une association volontaire, sur un territoire déterminé, pour une exploitation, et en vue d’un avantage communs. Les distinctions de naissance n’existaient pas, attendu que les gelondan, ou ceux occupant le même territoire, sont réputés consanguins du fait de leur admission dans la communauté. On imagine peu, des recherches sur l’ascendance d’un homme qui avait partagé les périls des conquêtes et de l’établissement d’une tribu, et on les imagine moins encore, dans les travaux de la paix, et dans la jouissance des fruits de la victoire.

En fait, les établissements germains, isolés ou collectifs,

  1. « Ut nullum liberum sine mortali crimine liceat inservire, nec de hæreditate sua expellere ; sed liberi, qui iustis legibus deserviunt, sine impedimento hæreditates suas possideant. Quamvis pauper sit, tamen libertatem suam non perdat, nec hæreditatem suam, nisi ex spontanea voluntate, se alicui tradere voluerit, hoc potestatem habeat faciendi », Lex. Alam, tit. I, cap. I, Lex. Baiovar, tit. 6, ch. III, § I, Eichorn, I, 328.