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manière, expresse l’emploi de ces mêmes animaux à la reproduction, sous peine de 100 à 200 francs d’amende et de tous dommages-intérêts (art. 1382 du Code civil.) Cette interdiction devra durer trois années consécutives.

Art. cinq — Elle interdira également l’émigration de ces mêmes animaux durant les trois années qui suivront la guérison. Toutefois, pour les mâles, les propriétaires pourront se soustraire à cette dernière mesure en les faisant châtrer.

Art. six. — Les mesures relatives à la maladie du coït seront applicables durant les trois années consécutives à son apparition.

Toutes les mesures qui précèdent ont pour but unique, comme on peut le voir d’empêcher que les sujets atteints ou même suspects puissent être livrés à la reproduction, seul moyen de propagation de la maladie du coït. Aussi ne cherchons-nous pas à en prouver l’utilité qui ressort d’ailleurs d’elle-même. Il serait encore à désirer qu’on exclut de la reproduction les animaux atteints de gourmes, d’affections catarrhales, d’eaux-aux-jambes, mais momentanément seulement.

Ma tâche terminée, je n’ai qu’à remercier mon bienveillant professeur du concours qu’il m’a prêté pour la rédaction de mon petit opuscule

V. POURTALÉ.