Page:Regle de saint Benoit 1689 - Rusand, 1824.djvu/164

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mange à la sixième heure, ou[1] à la neuvième[2], deux portions cuites, afin de condescendre aux dispositions différentes des particuliers ; en sorte que celui qui ne pourra pas s’accommoder de l’un de ces mets, mange de l’autre, Il suffit donc de donner aux Frères ces deux portions cuites ; si néanmoins on peut avoir quelques fruits ou quelques légumes nouveaux, on pourra en ajouter une troisième.

Il suffira de donner seulement par jour à chaque Frère une livre de pain à bon poids[3], soit qu’il n’y ait qu’un repas, ou qu’il y en ait deux ; car, au cas que

  1. Qu’il jeûne, et par conséquent qu’il ne fasse qu’un repas.
  2. Sous laquelle est comprise aussi celle du soir en Carême.
  3. C’est-à-dire douze ou treize onces.