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ANGLETERRE.

niaires légales. Mais il est permis à un tiers de lui contester sa qualité, et c’est au Magistrat d’administrer la preuve de sa fortune, et d’exhiber à son adversaire ses titres devant le tribunal. Sur le vu des titres, il est permis au réclamant de se désister en payant les frais. S’il poursuit l’action, et qu’il perde sa cause, il est condamné à triples dépens ; s’il gagne, le juge de paix qui a fait une fausse déclaration paie 100 l. st. d’amende.

Les pairs et leurs fils aînés, les membres du conseil privé, et quelques autres fonctionnaires sont, de droit, juges de paix, et dispensés du serment de qualification.

Dans quelques villes de corporation, les magistrats supérieurs, le maire et les aldermen possèdent dans l’intérieur de la ville les pouvoirs de juge de paix, et en portent le titre ; mais ils ne sont soumis à aucune autre condition pécuniaire que celle exigée par les statuts de la corporation.

En droit, c’est le roi qui nomme les juges de paix : la formalité est d’envoyer à chacun d’eux les lettres-patentes pour le comté, dans lesquelles sont enregistrés les noms de tous les Magistrats. Lorsqu’un nouveau Magistrat est nommé, de nouvelles lettres-patentes sont expédiées avec addition de son nom. Si l’un d’eux, au contraire, est privé de ses fonctions, on expédie de nouvelles lettres-patentes dans lesquelles son nom est omis. Mais la destitution d’un Magistrat est une mesure de rigueur dont il n’y a maintenant presque jamais d’exemple.

En fait, la nomination des magistrats est entièrement abandonnée au lord lieutenant du comté qui place lui-même tels noms qu’il désire sur les lettres-patentes.

« Le premier doute qui se présente à mon esprit, dit M. Brougham, dans le discours dont j’ai parlé, est de savoir s’il est bien convenable que les juges de paix soient nommés comme ils le sont par les lords lieutenans seuls, sans aucune intervention de la part des ministres responsables de la cou-