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ADMINISTRATION LOCALE.

plètement abandonné ce principe dans la constitution de leurs quarter sessions.

« Voyez, dit M. Brougham, la différence de responsabilité entre les quarter sessions et une des hautes cours du royaume. Au banc du roi, le nom du juge qui prononce le jugement est connu ; le vénérable Magistrat s’offre en personne aux regards de son pays ; il est toujours placé à la barre de l’opinion publique. Ici est lord Tenterden ; ici est M. le juge Bailey, chacun en son nom… Là vous trouvez simplement la cour des quarter sessions, qui n’est le nom de personne, comme dit Swift. Jamais il n’est question individuellement des Magistrats qui la composent, leurs noms ne sont pas même publiés. C’est un corps sans cesse variable ; si du moins il se composait toujours des mêmes individus, il y aurait quelque chose d’approchant une responsabilité ; mais à présent il n’y en a aucune, et où la responsabilité n’existe pas, l’injustice existera aussi long-temps que les hommes seront hommes. »

Voilà pour ce qui est du recours par voie d’appel contre les actes des Magistrats, appel toujours judiciaire, comme vous voyez ; car l’administration centrale n’a point de compétence pour connaître des griefs qui s’élèvent contre les fonctionnaires de l’administration locale. Elle ne peut réformer les actes d’un Magistrat, quoiqu’elle puisse le punir d’une certaine façon, en rayant son nom de la commission de la paix pour le comté. Mais les exemples d’une pareille sévérité sont extrêmement rares, et lord Eldon, le dernier chancelier, s’était imposé la loi, dont nulle force au monde, disait-il, ne pourrait le faire départir, quels que fussent les torts d’un Magistrat, soit dans sa conduite privée, soit dans sa conduite politique, de ne jamais le retrancher de la commission, tant qu’une condamnation judiciaire n’aurait pas été portée contre lui.

L’appel à un tribunal ou à une autorité supérieure suffit, pour le redressement des erreurs involontairement commises