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ANGLETERRE.

des petty sessions pour les divers districts, modifient beaucoup sans doute ce principe de concurrence. À la rigueur cependant chacun est maître de s’adresser, dans quelque affaire que ce soit, au Magistrat dont il a la meilleure opinion, et dans les localités où résident plusieurs Magistrats, c’est une faculté dont on fait constamment usage.

Partout, d’ailleurs, le principe de la concurrence agit en ce sens, qu’au bout d’un certain temps les hommes habiles finissent toujours par mettre leurs collègues moins capables entièrement de côté. Ceux-ci se contentent de les voir faire, et beaucoup même s’abstiennent entièrement d’exercer.

La concurrence dans la judicature et l’administration, dont nous voyons une faible ébauche dans l’institution des Magistrats, est un principe d’une haute importance, à peine entrevu de nos jours, mais sur lequel il est bon d’appeler pour l’avenir les méditations des hommes d’état.


DES FONCTIONS JUDICIAIRES DES MAGISTRATS.


Sous ce titre, je comprends la police judiciaire et les différentes sortes de juridictions en matière correctionnelle et criminelle, qui appartiennent aux Magistrats. Ce n’est pas une des particularités les moins remarquables du développement social en Angleterre, que ce pouvoir judiciaire exercé par de simples particuliers, succédant à l’ancienne juridiction des cours féodales, tandis que, dans le reste de l’Europe, l’héritage de ces cours passa au corps des gens de loi. Ce fut, comme je l’ai déjà dit, sous le règne d’Édouard iii, que les conservateurs de la paix reçurent d’abord des fonctions judiciaires, et prirent le titre de juges ; mais il paraît qu’ils devaient toujours être assistés d’un homme de loi, et qu’ils prononçaient avec le concours d’un jury. Peu à peu ils supplantèrent les anciennes cours du comté, du hundred et du manoir. Toute