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ANGLETERRE.

On ne concevrait pas cependant qu’un système d’administrations locales pût se passer d’un régulateur suprême, de qui elles reçussent au besoin les pouvoirs additionnels réclamés par de nouvelles circonstances, et qui fût juge dans l’occasion entre elles et leurs subordonnés. Mais on sait que ce pouvoir est exercé par le parlement ; et, quoique cette assemblée soit loin de remplir, à l’entière satisfaction de ses commettans, les devoirs de sa haute prérogative, cependant il était utile, indispensable même au maintien du système anglais, que cette prérogative fût exercée par le parlement, plutôt que par l’administration centrale. Une assemblée élective, non permanente, nombreuse, n’a pas pu profiter de son droit d’arbitrage, pour établir son pouvoir à demeure au sein des localités. Ce qu’on appelle le gouvernement n’eût pas laissé échapper une si belle occasion de s’arrondir.

Telles sont les observations que j’avais à présenter sur l’intervention du pouvoir royal dans l’administration intérieure de l’Angleterre. Ma tâche a été courte, parce qu’elle était négative, pour ainsi dire. Elle se réduisait à montrer combien cette intervention était limitée, et si, pour en définir tout d’abord l’étendue, j’avais dit, en un mot, qu’elle était nulle, cette définition eût été, je crois, l’expression plus rigoureuse de la vérité ; mais elle eût paru si étrange, qu’on eût révoqué en doute son exactitude.

Nous pouvons maintenant passer à l’examen des divers pouvoirs qui composent le système administratif local, et voici dans quel ordre nous allons procéder.

Nous nous occuperons d’abord de la grande circonscription judiciaire et administrative du comté (shire), subdivisé en centaines et dixaines (hundreds and tithing). Il est administré, je dirai presque souverainement, par les magistrats ou juges de paix, qui dirigent et surveillent en outre les différentes administrations inférieures, et sont juges des contestations qui naissent entre elles et les habitans.