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GRÈCE.

» 25o Si les habitans desdites îles étaient inquiétés en masse ou individuellement par le sandjak-beghi, par le cadi ou par les personnes de leur suite, et qu’ils voulussent en porter plainte à ma Sublime Porte, personne ne se permettrait de les empêcher, ni sur terre, ni sur mer.

» 26o Si quelque insulaire afferme ses biens immeubles à un autre, il ne pourra exiger rien de plus que le prix qui aura été convenu entre eux.

» 27o Enfin, après avoir entendu leurs prières, nous avons rendu la présente ordonnance impériale pour qu’ils jouissent des priviléges selon la teneur et dans les termes ci-dessus, et nous leur avons accordé, par une grâce spéciale de notre grandeur suprême, cette noble et généreuse capitulation.

» Nous voulons dès aujourd’hui et pour l’avenir que personne ne s’oppose à notre justice, à nos lois, à nos ordres, ni à ce décret souverain et juste.

» Si quelqu’un ose contrarier leur exécution, qu’on le fasse connaître par un arzouhal (requête) à ma Sublime Porte, afin qu’il soit fait réparation à qui de droit. Que tous sachent donc qu’ils doivent prêter foi et soumission à cet ordre suprême, et observer avec un soin et une exactitude irréprochables tous les articles ci-dessus.

» Donné à Constantinople, dans les derniers jours de la lune de Chaaban, l’an 998 de l’hégire[1]. »


remarques sur les changemens et innovations qui ont altéré successivement les priviléges accordés aux insulaires de l’archipel.


L’article 2 de ces capitulations établit des exemptions formelles des droits de gabelle, etc.… Néanmoins les îles étaient soumises à des impositions très onéreuses, ordinaires et ex-

  1. Premiers jours d’octobre 1580 de la naissance de J.-C.