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HISTOIRE — PHILOSOPHIE.

Dans le Haut-Canada, la justice civile est rendue : 1o par une cour du banc du roi, composée d’un chef de justice, de deux juges, d’un procureur et d’un avocat général ; 2o par une cour de justice avec un juge pour chaque district ; 3o par une cour des requêtes formée de juges de paix. Les cours de districts se tiennent tous les trois mois, dans le chef-lieu de chaque district, et les cours de requêtes dans chaque arrondissement, une fois tous les quinze jours. Les juges des premières sont nommés par le gouverneur de la province, qui les choisit ordinairement parmi les membres des cours de requêtes. Ils connaissent de toutes les affaires contentieuses, où la somme en litige est de 40 shellings à 15 livres sterling, et de toutes les atteintes aux propriétés où les dommages à recouvrer n’excèdent pas 50 livres sterling, et où il n’est pas question de la validité des titres desdites propriétés.

Les cours des requêtes connaissent des affaires de 5 livres et au-dessous et leur décision est sans appel. Il faut la présence de deux magistrats au moins pour délibérer ; ils prononcent dans toutes les actions de 40 shellings et au-dessous, sur le témoignage du plaignant seul ; si la somme dépasse ce montant, et qu’il n’y ait aucune pièce probante, il est nécessaire qu’un

    exemple. La succession aux fiefs est soumise à d’autres règles que la succession aux propriétés possédées en roture. Le fils aîné, s’il y en a plus de deux, a droit au château ou habitation principale, à un arpent de jardin y attenant, à la moitié des immeubles et à tous moulins, pressoirs et fours construits sur la propriété. Le reste de la succession est partagé entre les autres héritiers. S’il n’y en a que deux, les deux tiers du fief et l’habitation sont le partage de l’aîné, et le cadet a le reste. Dans le cas où l’aîné viendrait à mourir sans enfans, ce n’est pas le suivant qui lui succède, sa propriété est partagée également entre tous les héritiers.