Page:Revue des Deux Mondes - 1836 - tome 8.djvu/32

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
28
REVUE DES DEUX MONDES.

Cette constitution, qui semblait destinée à régir le royaume de Salente, plutôt qu’à devenir par deux fois le drapeau d’une insurrection militaire, contient, dans ses trois cent quatre-vingt-quatre articles, nombre de dispositions niaises qui demandent grace pour celles qui sont absurdes. Si l’on veut des aphorismes, on en trouvera d’édifians, comme :

« L’amour de la patrie est une des principales obligations des Espagnols ; ils doivent aussi être justes et bienfaisans (art. 6). »

Ou bien encore :

« L’objet du gouvernement est la félicité de la nation, puisque le but de toute société politique n’est que le bien-être des individus qui la composent (13). »

Si l’on aime les théories sur la plus parfaite division des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, on pourra parcourir avec fruit ses longs chapitres. Les premiers contiennent une loi d’élection, élection indirecte s’il en fut, puisqu’elle traverse les trois degrés de la paroisse, de l’arrondissement et de la province, sans s’opérer directement même à ces divers échelons. Les habitans de la paroisse ne choisissent pas, en effet, l’électeur du premier degré ; cette fonction est commise par eux à onze délégués (compromissarios), du sein desquels sortent les électeurs de paroisse (41).

Ceux-ci élisent à leur tour les électeurs d’arrondissement dans la proportion de trois à un, relativement au nombre de députés à nommer (63) ; enfin les électeurs d’arrondissement, réunis en collége provincial, élisent le député aux cortès (78).

Ces opérations, irrévocablement fixées aux 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre, concorderaient mal avec notre vivacité et le repoussement qu’a toujours rencontré en France l’élection indirecte ; mais ce n’est pas un motif pour condamner ce mode en Espagne, où quelques modifications pourraient peut-être permettre de l’appliquer heureusement.

Les sessions des cortès s’ouvrent de droit, et sans convocation préalable, au 1er mars de chaque année (106). La législature se renouvelle tous les deux ans (108), le droit de la dissoudre est refusé au roi ; celui de faire partie de la législature suivante est interdit aux députés (110).

Les ministres, conseillers d’état, employés de la maison royale, ne peuvent siéger au corps législatif ; les ministres, avec l’agrément des cortès, y obtiennent la parole, mais sans pouvoir assister aux délibérations (125). Les députés ne peuvent obtenir aucun emploi public pendant la durée de leur mandat et un an après sa cessation (130).

La plénitude de la puissance législative réside dans les cortès, le roi n’ayant qu’un veto suspensif pour trois années (149). En outre, elles approuvent, avant la ratification, tous les traités de quelque nature qu’ils