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un rang dans l’administration ne seraient plus les seuls à s’enrôler comme volontaires d’un an ; à côté d’eux, on verrait accourir un grand nombre de ceux qui se destinent aux professions libérales, et en plus grand nombre encore ces privilégiés de la naissance et de la fortune, qui mettraient leur point d’honneur à payer noblement leur dette à la France.

L’armée y gagnerait d’être en contact perpétuel avec la société civile, qui de son côté profiterait de toutes les vertus fortifiantes qu’on apprend à l’école du devoir et du sacrifice. L’autorisation du remplacement serait ainsi amendée dans la pratique au point de ne plus soulever le mécontentent et l’envie dans le cœur des masses populaires, et l’organisation militaire de la France serait mieux adaptée aux besoins de la société moderne.

Le sujet prussien qui atteint sa dix-huitième année a deux moyens de satisfaire aux obligations de la loi militaire : il peut devancer l’appel, subir un examen et s’engager à faire partie pendant un an de l’armée active avant l’expiration de sa vingt-troisième année, après quoi il passe quatre ans dans la réserve et trois ans dans la landwehr ; il peut attendre le tirage au sort, et alors, comme le contingent demandé n’absorbe jamais la totalité des hommes valides, il se peut qu’il soit libéré de tout service. Même en dehors de cette situation exceptionnelle, il ne faut pas se hâter de conclure que la charge du service militaire obligatoire pèse également sur tous les hommes de la classe. Si pour une raison quelconque le gouvernement ne veut pas incorporer dans les régimens tous les hommes du contingent, il peut les laisser dans la réserve de recrutement (ersatz-reserve). C’est ici une institution toute particulière à la Prusse. Dans chaque classe, il y "a de 8,000 à 10,000 soldats qui n’appartiennent à l’armée active que de nom, qui restent dans leurs foyers sous le contrôle des officiers de la landwehr, mais qui peuvent y être appelés en vertu d’un ordre du généralissime. Enfin il existe un grand nombre de cas dans lesquels les hommes formant le contingent de l’armée active peuvent obtenir leur libération complète ou partielle.

En vertu de l’ordonnance du 9 décembre 1858 (militär-ersatz-instruction) sont admis, sinon à réclamer leur libération provisoire ou définitive comme un droit, du moins à la solliciter comme une faveur à laquelle on leur reconnaît des titres :


« Les individus qui sont les seuls soutiens de leurs familles, quand ces familles sont sans ressources et exposées, par le départ de ces individus, à tomber dans le dénûment et la misère.

« Le fils unique d’une veuve qui est hors d’état de subvenir à ses