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loi de 1858 ont établi un autre système, la première pour les grandes villes, la seconde pour les villes moins importantes. Depuis la loi du 10 septembre 1835[1], à peu près contemporaine de la loi municipale française de 1837, les principales villes de l’Angleterre sont constituées en corporations, sous le nom de borough ou de city. L’autorité judiciaire et l’autorité administrative, réunies dans les comtés par l’institution si caractéristique, si excellente, des juges de paix, sont divisées dans les villes. L’autorité judiciaire relève de celle des comtés dans les petites villes, et dans les plus grandes elle est confiée à des juges de paix, mais sans attribution administrative, ou bien à des magistrats spéciaux et salariés, enfin à un recorder, nommés les uns et les autres par la reine sur la demande et aux frais des villes. Quant à l’autorité administrative, elle est confiée, dans tous les bourgs et cités, à une municipalité composée d’un maire et d’un nombre plus ou moins grand d’aldermen et de councilmen, nommés dans chaque quartier ou ward. Sont électeurs les bourgeois, c’est-à-dire seulement les contribuables inscrits à la taxe des pauvres et ayant un établissement ou une résidence dans le bourg depuis trois ans au moins. Sont éligibles les électeurs qui possèdent de 500 à 1,000 livres sterling de capital, et paient la taxe des pauvres sur le pied d’un revenu de 15 à 30 livres, selon que la ville est partagée en moins ou en plus de quatre sections.

Les bourgeois nomment les conseillers pour trois ans, avec renouvellement par tiers ; ils nomment en outre deux auditeurs, qui, avec un alderman et un conseiller, sont chargés de vérifier annuellement et d’approuver les comptes. Les conseillers nomment les aldermen pour six ans, avec renouvellement de moitié tous les trois ans. Les aldermen et les councilmen réunis nomment parmi eux pour un an le maire, qui est payé et qui peut être réélu. Tout élu est tenu d’accepter sous peine d’une amende de 50 à 100 liv. sterl. au profit de la caisse du bourg. Les attributions des municipalités sont les mêmes qu’en France. Cependant elles sont à la fois plus restreintes, plus étendues et plus divisées : plus restreintes, parce qu’un grand nombre d’institutions laissées à la charge des municipalités en France sont entretenues et librement administrées en Angleterre par les particuliers ou bien centralisées, comme la taxe des pauvres, l’état civil, la salubrité, etc. ; plus étendues, en ce sens que les conseils ont le droit d’établir des taxes locales dont le nom désigne l’objet, borough rate, watch rate, sewing rate, lighting and paving rate, street improvement rate, etc., et dont les bases et le

  1. 5 et 5 Guillaume IV, ch. 76.