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en étudiant sur place l’économie rurale du continent, que, contrairement au préjugé anglais, la propriété aux mains des cultivateurs est la plus précieuse garantie de l’ordre social et la condition de l’aisance des classes rurales. Il démontre que la petite culture convient au climat, aux habitudes, aux traditions de l’Irlande. M. O’Connor Morris, qui n’apporte dans la constatation des faits aucun parti-pris systématique, note que généralement la grande culture réussit moins bien que la petite. Il faut créer en Irlande une classe de paysans propriétaires, a répété M. Bright dans tous ses discours, et il avait raison. Le land-bill contient des clauses qui répondent à ce vœu ; mais c’est tout l’ensemble des lois relatives à la propriété foncière qu’il faudrait changer de fond en comble. On a tout fait pour la concentrer aux mains de quelques grandes familles ; désormais il faudrait tout faire pour la répartir entre les mains du plus grand nombre.

Voyons enfin les clauses du land-bill. Il commence par donner force de loi à la coutume du tenant-right là où elle est en vigueur, dans l’Ulster et même dans les autres provinces. Un tribunal spécial, qui est établi pour mettre à exécution le land-bill, aura donc à examiner en quoi consiste la coutume sur tel bien donné, puis il devra la faire respecter par le propriétaire. L’espèce de co-propriété dont le locataire jouissait par tolérance lui est ainsi reconnue comme un droit. C’est un bienfait considérable pour la classe des tenanciers et presque un avènement à la propriété ; seulement on frémit en songeant aux difficultés sans nombre qui vont résulter de la mise en vigueur de tous ces droits mal définis, obscurs, qui ne reposent ; sur aucun contrat écrit ni sur aucun usage fixe. Ce seront les décisions des juges qui détermineront la valeur pratique de la loi ; on leur a tout laissé à faire. L’Irlande acceptera, mais sur le continent on ne tolérerait pas une législation si peu déterminée, que tout est remis à l’absolue discrétion des tribunaux. Cela simplifie la besogne du législateur, mais complique singulièrement celle des juges.

Pour les cas où le tenancier n’a ni tenant-right ni bail, le bill lui vient en aide en mettant pour ainsi dire à l’amende le propriétaire qui veut l’évincer. Le but est de protéger le fermier contre cet effroyable mal de l’insécurité, qui est, comme le dit énergiquement M. Gladstone, le monstrueux fléau de l’Irlande. Cette amande diminué à mesure que la terre louée est plus importante. Pour une location inférieure à 10 liv. st. (250 fr.), elle peut s’élever à la valeur de sept années de fermage, — de 10 à 30 liv. st. A cinq années de fermage, — et ainsi en diminuant jusqu’à ne plus équivaloir qu’à une année de fermage, quand la terre est louée plus de 100 liv. sterl. Toute stipulation par laquelle le locataire renoncerait à ce droit est considérée comme non avenue, à moins que le loyer ne