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chemins qui dépendent du domaine communal, mais ne desservent qu’un certain village ou un certain groupe d’exploitations agricoles. Une loi récente permet aux communes d’affecter aux chemins ruraux les ressources vicinales lorsqu’il a été préalablement pourvu aux dépenses qu’exigent les autres chemins ; mais ce ne sera là qu’un fait très exceptionnel. Le code rural aujourd’hui en délibération nous paraît avoir admis un système plus pratique, en organisant, pour le cas très fréquent où la commune sera hors d’état d’intervenir, des associations syndicales qui comprendront les propriétaires spécialement intéressés, et les appelleront à subvenir aux frais de réparation ou d’entretien.

Ces associations seront le dernier terme de la gradation que la loi établit entre les diverses voies. Au sommet de l’échelle, la dépense des routes impériales est supportée par le budget de l’état, c’est-à-dire par l’universalité des contribuables ; celle des routes de second ordre incombe au département, celle des chemins de grande communication et de moyenne vicinalité à une collection de communes, celle des chemins vicinaux ordinaires à chaque commune isolément, celle enfin des chemins ruraux à une fraction de la commune représentée par une réunion d’habitans ou de propriétaires. Ainsi, à mesure que l’importance de la ligne décroît, la dépense se localise de manière que la contribution de chacun reste toujours proportionnelle à son intérêt.

Les ressources que la législation applique aux dépenses des trois catégories de chemins vicinaux sont de deux natures. Elles consistent d’abord en un certain nombre de journées de travail (prestations) mises à la charge de chaque chef de famille, propriétaire, fermier ou colon partiaire, et comprenant des journées d’hommes, ainsi que des journées de charroi, d’animaux de trait ou de bêtes de somme, calculées d’après les élémens de la propriété foncière ou de l’exploitation agricole du contribuable. Le nombre de ces journées est limité à trois[1] pour chaque sorte de prestation. Le contribuable a d’ailleurs la faculté de se libérer en argent d’après un tarif réglé par le conseil-général du département. La base de cette taxe est d’une incontestable équité : la prestation est proportionnelle à l’usage qui est fait de la voie publique, et frappe tout ce qui concourt à la détériorer. Elle repose sur le même principe que le péage et atteint le même but en évitant des frais de perception onéreux et la gêne intolérable que les barrières apportent à la circulation.

  1. La loi du 11 juillet 1868 autorise les conseils municipaux à substituer, dans certains cas, une quatrième journée de prestation à une quotité déterminée de centimes extraordinaires.