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d’amende et d’emprisonnement. Les statuts d’une bourse qui fixent la nature des affaires, le temps et le mode des opérations, la nature des valeurs négociables, doivent être approuvés par le ministre des finances. L’entrée de la bourse est interdite aux femmes, aux faillis, à tous ceux qui ont contrevenu aux règlemens. La juridiction en matière d’opérations peut être déférée à un tribunal arbitral après approbation officielle des statuts ; elle appartient en tout cas aux tribunaux de commerce, car toutes les affaires de bourse au comptant, à terme, même celles à primes sont considérées comme affaires de commerce. La loi autrichienne, au contraire de la nôtre, les reconnaît toutes ; les résultats en peuvent être poursuivis par les voies du droit commercial.

La loi concernant les agens de change contient les prescriptions les plus détaillées sur l’accomplissement de leurs devoirs : le secret professionnel, la couverture à exiger des cliens, la défense d’opérer pour des personnes de solvabilité douteuse, la tenue rigoureuse de carnets où sont inscrites les opérations, l’obligation de reproduire les inscriptions à toute demande des autorités compétentes. Rien, on le voit, n’est omis de ce qui peut rendre les opérations régulières et sûres ; mais le mode de nomination des agens eux-mêmes ne donne pas les mêmes garanties que chez nous. Pour l’obtention d’une charge, le titulaire n’est soumis qu’aux conditions d’être sujet autrichien, âgé de vingt-quatre ans, d’avoir subi avec succès l’examen d’aptitude devant la direction de la Bourse sous la présidence du commissaire, d’être agréé par cette direction dans un concours institué à chaque création d’une nouvelle charge. Une fois nommé, l’agent prête le serment professionnel, reçoit le carnet (tagebuch) des mains du commissaire et fournit le cautionnement qui peut être demandé par le département des finances. C’est encore sous la surveillance du commissaire quelles agens peuvent se constituer en un collège ou chambre (gremium) établir leurs statuts, nommer chaque année la commission disciplinaire, prononcer les peines d’amendes, de suspension ou de retrait, etc.

Quel sera l’effet de cette législation ? On ne peut le connaître encore, puisqu’une ordonnance du 19 avril 1875 n’en prescrit l’application qu’à partir du 1er janvier 1876 : il est cependant permis déjà de supposer que la Bourse de Vienne avec ses agens nommés sur examen, même fournissant le cautionnement qui pourra être exigé, n’offrira pas au public les garanties de solvabilité que lui donne le parquet de Paris, où le prix vénal des soixante charges d’agent de change, sans compter la fortune personnelle des titulaires et surtout celle de leurs associés (quoique simples commanditaires, ceux-ci s’imposent souvent de grands sacrifices dans les