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système français est facile à apercevoir. Les prévisions anglaises ne précèdent que de trois ou quatre mois au plus la période dans laquelle les dépenses doivent s’effectuer ; elles sont nécessairement plus exactes que si elles étaient en avance de dix-huit mois, et les ministères qui ont des marchés à passer connaissent avec un degré suffisant de précision les prix auxquels il leur sera possible de traiter. Si, cependant, des rectifications deviennent nécessaires, si des besoins imprévus surgissent, le chancelier de l’échiquier soumet au parlement, dans les derniers jours de juillet, des prévisions supplémentaires (supplementary estimates) avec la proposition des ressources destinées à subvenir à ce surcroît de dépenses. Enfin, dans l’intervalle de deux sessions, il peut devenir nécessaire d’expédier une escadre ou des troupes pour la protection de quelqu’une des nombreuses possessions britanniques : les ministres de la guerre et de la marine pourvoient à ces dépenses au moyen de viremens opérés dans la limite des crédits qui leur ont été ouverts ; mais ces viremens doivent être autorisés par la trésorerie, c’est-à-dire que le premier ministre en partage la responsabilité avec ses collègues. Lorsque le parlement anglais se sépare, à la fin d’une session, il connaît donc avec exactitude quel a été le résultat en recettes et en dépenses de la dernière année écoulée, et quant à l’année courante, il ne peut avoir d’incertitude que sur un seul point, à savoir si les recettes répondront aux prévisions du chancelier de l’échiquier. C’est à donner à ses finances le même caractère de précision et de certitude que le gouvernement italien s’est attaché, et il n’a cru pouvoir mieux faire que d’emprunter aux Anglais les traits essentiels de leur méthode.

La loi du 30 décembre 1876, qui a complété la loi du 22 avril 1869 sur la comptabilité générale, prescrit au ministre des finances d’adresser au président de la chambre des députés, pour le 15 septembre, le budget de prévision, c’est-à-dire le budget approximatif de l’année suivante. Comme la commission des finances est élue par la chambre pour toute la durée de la législature, cette commission peut se saisir immédiatement de l’examen de ce budget, dont la chambre commence la discussion dès qu’elle reprend ses travaux dans les derniers jours d’octobre et qu’elle doit achever de voter avant le 1er janvier. Ce premier budget ne contient que des chiffres provisoires ; mais le ministre des finances est tenu de présenter avant le 15 mars le budget définitif et de soumettre à la chambre un exposé général de la situation financière, portant nécessairement sur les résultats définitifs de l’année qui vient de se terminer. Si, avant la clôture de la session, des circonstances imprévues ou des besoins nouveaux font reconnaître au ministre des finances la