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recrutement et l’éducation sont toujours assez faciles ; elle a besoin, pour quelques-uns de ses services spéciaux : génie, intendance, télégraphe, chemins de fer, etc., d’hommes ayant acquis, en dehors d’elle, des connaissances techniques. Parmi ces services figure, en première ligne, la médecine militaire. Si l’armée, en cas de mobilisation, veut avoir pour ses services spéciaux des hommes possédant des connaissances spéciales, il faut qu’elle apporte dans leur recrutement des conditions particulières, qu’elle leur fasse même des avantages spéciaux en rapport avec la spécialisation et l’importance de leur concours. Cela est d’autant plus juste que ces connaissances techniques qu’ils mettent à la disposition de l’armée et au service de la patrie, ce n’est pas l’éducation militaire qui les leur a données ; ils les ont acquises par un travail personnel, par des études personnelles, par des sacrifices pécuniaires personnels. D’un autre côté, c’est aller contre l’intérêt même de l’armée que de concevoir une loi militaire qui, sous le prétexte d’une égalité qui heureusement n’existe pas, empêcherait les étudians en médecine d’acquérir ces connaissances dont l’armée aura besoin plus tard.

Peut-on concilier ces intérêts de l’armée d’une part, ceux de l’enseignement supérieur d’autre part ? Je le crois, et je veux essayer de le démontrer. Toutefois, avant d’entrer dans le détail, je résumerai d’une manière générale ma démonstration, en me supposant revenu à l’âge éloigné où j’étais encore étudiant en médecine et en disant au ministre de la guerre, représentant l’armée et les intérêts militaires de la France : « J’ai besoin que vous me laissiez la possibilité et la liberté de faire de bonnes études médicales, et votre nouvelle loi m’en empêche. Vous, de votre côté, lorsque j’aurai plus de trente ans, vous aurez besoin de moi, non pas seulement dans la territoriale, mais dans l’armée active. Donnant donnant ! Laissez-moi aujourd’hui la liberté de faire mes études ; moi, je renoncerai pour plus tard au bénéfice de l’âge, et alors que j’aurai, de par votre loi, le droit d’être dans la territoriale, je resterai à votre disposition, comme si j’avais moins de trente ans, et vous m’emploierez, si vous le jugez nécessaire ou utile, dans les ambulances de l’armée active. »

Arrivons maintenant aux détails. On ne manquera pas d’objecter que l’article 23 du projet de loi accorde aux élèves des facultés de l’état, et par conséquent aux étudians en médecine comme aux étudians en droit, un troisième et même un quatrième sursis d’une année, et que, de plus, les docteurs en médecine, après une année de service actif dans un corps de troupe, peuvent être nommés aides-majors de troisième classe de réserve et renvoyés dans leurs foyers. Cette concession est insuffisante et illusoire. Ainsi que je l’ai