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blessés, la seule supériorité est celle du savoir. Cet élément doit donc entrer pour beaucoup dans la fixation des fonctions et, par conséquent, des grades. Toutefois, en raison du milieu et des conditions où elle s’exerce, la médecine militaire, aujourd’hui émancipée et ayant la direction de ses services, exige, surtout en temps de guerre, une connaissance particulière du rôle du médecin dans l’armée, de son action sur le personnel sanitaire inférieur, de ses rapports avec le commandement, avec l’administration de l’armée. Elle exige la connaissance pratique de l’organisation des secours, des ressources qu’offre le matériel réglementaire, de la manière de suppléer par l’improvisation à celles qui font défaut, etc. C’est là un élément essentiellement militaire dont il faut tenir grand compte. Ces deux élémens se combinent dans l’action du médecin militaire, et il faut apprécier leur importance relative et essentiellement variable suivant les degrés de la hiérarchie, si l’on veut arriver à une détermination juste et rationnelle des grades et des fonctions. C’est ce que la loi militaire n’a pas même essayé de faire. Elle n’a tenu compte que d’un seul élément, l’éducation militaire ; elle a négligé, d’une manière presque absolue, l’éducation médicale. Or, si l’on veut se rendre un compte exact de l’importance variable de l’un et de l’autre de ces élémens, il faut envisager le rôle du médecin dans les différens emplois qu’il peut occuper, en raison de son grade, dans une armée en campagne.

Qu’il soit dans les corps de troupe, les ambulances, les hôpitaux, le médecin-aide-major de deuxième ou de première classe est presque toujours subalternisé ; il n’a pas ou n’a que peu de direction à exercer ; son rôle médical domine son action militaire. Les connaissances spéciales que comporte ce grade, le médecin civil a pu les acquérir facilement, soit pendant la durée de son stage obligatoire, soit par un stage facultatif ultérieur, dans un hôpital ou dans un corps de troupe ; par conséquent, rien ne s’oppose sérieusement à ce qu’un médecin civil de la réserve ou de la territoriale, après s’être soumis à des conditions de stage et d’examens techniques dont je parlerai tout à l’heure, ne puisse remplir dans l’armée mobilisée les fonctions d’aide-major de première classe et en posséder le grade. Nous avons vu que la loi militaire ne lui laisse, sauf de très rares exceptions, que le grade d’aide-major de troisième classe.

Les choses sont déjà un peu différentes quand il s’agit du grade de chirurgien-major, et suivant qu’il est attaché aux corps de troupe ou aux hôpitaux, tantôt les aptitudes militaires, tantôt les aptitudes médicales prennent une importance prédominante. Dans les corps de troupe, le chirurgien-major est chef du service ; il a sous ses ordres