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M. Combes a découvert depuis qu’il pouvait remplacer cette assemblée avec un avantage incontestable au point de vue de la rapidité de l’exécution, et s’étant érigé seul juge de la question de savoir si ces dernières devaient être renvoyées, ou non, au Conseil d’État assemblé, il en décide souverainement. C’est ainsi qu’un grand nombre d’écoles, restées provisoirement ouvertes, commencent à être fermées, et il est probable qu’elles le seront toutes un peu plus tôt ou un plus tard, si le même esprit continue de souffler en haut lieu » Voilà pour les 8 000 écoles de la première catégorie. Quant aux 4 000 de la seconde, elles ont été en partie fermées au mois de juillet 1902. Les propriétaires des immeubles ont cherché, comme c’était leur droit, si la loi ne laissait pas aux établissemens qu’ils avaient formés des moyens de vivre, ou de revivre sous une autre forme. Ils en ont trouvé deux qui nous paraissent strictement légaux. Le premier consiste à laïciser l’école par l’introduction d’un nouveau personnel ou à séculariser le personnel ancien. Le second consiste à passer condamnation sur l’école ; l’école fermée reste fermée, et on ne cherche pas à la rouvrir ; mais, à côté d’elle, il y avait des annexes qui n’ont besoin d’aucune autorisation, ni même d’aucune déclaration préalable, comme des garderies pour les jeunes enfans, des ouvroirs pour les jeunes filles, des patronages divers, des services de visites pour les malades, etc. C’est tout cela que les propriétaires des immeubles ont essayé de sauver, et au premier moment ils n’y ont rencontré aucune difficulté ni opposition. Leur droit semblait reconnu. Mais on s’est ravisé, et, sous prétexte que la loi du 1er  juillet 1901 s’applique aux congrégations en général, quelle que soit d’ailleurs l’œuvre à laquelle elles se consacrent, on oblige tous ces établissemens à se fermer. L’injonction de le faire a été adressée à plusieurs d’entre eux, qui s’y sont conformés. S’ils ont eu tort ou raison de s’incliner sans autre forme de procès devant l’écharpe d’un commissaire de po lice, on peut différer d’avis sur la question : ce qui est sûr, c’est qu’ils l’ont fait bien vite et sans avoir épuisé les moyens de défense que la loi elle-même leur avait donnés. La Ligue de la liberté de l’enseignement les leur rappelle.

Elle invoque la loi du 4 décembre 1902. Dès que cette loi a été faite, nous en avons signalé les conséquences. Ses auteurs s’étaient proposé de donner des sanctions pénales à la loi du 1er  juillet 1901. C’était pour eux une chose irritante, et qu’ils jugeaient inadmissible, de rencontrer des résistances sans pouvoir infliger à ceux qui en avaient pris l’initiative des mois de prison et des amendes. Un pareil