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les grèves. Enfin, le décret organique du 26 mars 1852, qui marque dans notre pays le pas décisif dans l’histoire de la mutualité, n’eut pas seulement pour effet de prémunir les sociétés contre leurs vices d’organisation intérieure, mais, en leur assurant la personnalité civile, des subventions et une protection de l’Etat, il ouvrait devant elles tout un nouvel avenir. Le décret-loi débutait ainsi :

« ARTICLE PREMIER. — Une société de secours mutuels’ sera créée par les soins du maire et du curé dans chacune des communes où l’utilité en sera reconnue. Cette utilité sera déclarée par le préfet après avoir pris l’avis du Conseil municipal.

ARTICLE 2. — Ces sociétés se composent d’associés participans et de membres honoraires. Ceux-ci payent les cotisations fixées ou font des dons à l’association sans participer aux bénéfices des statuts. »

Une innovation du décret consistait dans la création d’une Commission supérieure chargée de provoquer et d’encourager la fondation et le développement des sociétés de secours mutuels. Cette Commission devait présenter au chef de l’Etat un rapport annuel sur la situation des sociétés et lui soumettre les propositions ayant pour but de développer et de perfectionner l’institution.

Le décret organique de 1852 posa la base de toutes les dispositions actuellement en vigueur. Il codifia et régularisa les usages assez épars concernant la matière, usages qui variaient selon les sociétés et les régions. Les associations furent gardées d’assez près en tutelle ; en tous cas, elles pouvaient à l’occasion revêtir le caractère professionnel et l’Etat n’en prenait plus ombrage. On avait marché depuis la loi Le Chapelier !

L’Empire ne cessa pas d’encourager l’institution des sociétés de secours mutuels et la plupart des avantages financiers dont elles jouissent aujourd’hui prennent leur origine à cette époque. Le décret du 22 janvier 1852 avait décidé qu’une dotation de 10 millions, prise sur les biens de la famille d’Orléans, serait affectée aux sociétés de secours mutuels. Le décret du 26 avril 1856, relatif à la constitution d’un fonds de retraite, imputé sur cette même dotation, compléta cette importante mesure. Ce fut le point de départ de l’essor définitif des sociétés de secours mutuels. Au 31 décembre 1852, on en comptait 2438 avec 263 554 membres. Elles n’ont cessé depuis lors de progresser d’une façon constante.