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pour que le système de Lisieux fût repris, généralisé, décidant que désormais l’impôt serait réel, c’est-à-dire frappant les choses, par conséquent universellement égal pour tout le monde, et non plus personnel, c’est-à-dire arbitraire. Le rapport déclarait qu’on ne verrait plus ces systèmes détestés transformant « la fixation de la cote de chaque contribuable- en un procès entre lui et le percepteur. »

Ecoutez d’ailleurs le rapporteur lui-même s’adressant à l’Assemblée nationale dans la séance du 11 septembre 1790 :

« Deux questions importantes ont été l’objet de la plus sérieuse attention de votre Comité (de l’Imposition), lorsqu’il a dû fixer son opinion sur les bases de la contribution foncière. La première a été de savoir s’il vous proposerait de l’établir sur une quotité de revenus, comme le vingtième, ou d’une somme fixe qui se répartirait en proportion de ces mêmes revenus. La seconde, s’il vous proposerait la perception en argent ou en nature. Plusieurs écrivains célèbres en économie politique ont posé en axiome que le souverain, monarque ou nation, avait un droit de co-propriété sur tous les fonds de l’État, et qu’il devait en percevoir une certaine quotité pour l’employer aux frais du Gouvernement et de l’Administration. Le Comité, au contraire, a pensé que les besoins de l’État doivent être la seule mesure des contributions ; que, ces besoins étant variables, la somme des contributions doit y rester toujours exactement proportionnée ; que les propriétaires, quand ils se sont soumis à fournir à ces besoins, ne se sont pas démis d’une partie de leurs propriétés ; qu’il fallait donc s’en tenir à ce principe véritable : que la contribution doit être fixée d’après les besoins de l’État reconnus et déclarés par les représentons du peuple, et que, par conséquent, la contribution doit être une somme déterminée.

« Si de cette considération constitutionnelle on passe au mécanisme de l’assiette et de la perception, on verra naître de grands avantages de la détermination dans la somme de la contribution ; en effet, pour celle de la quotité, la fixation de la cote de chaque contribuable est un procès entre lui et le percepteur, procès auquel tous les autres sont indifférons ; car l’idée générale qu’il y aura nécessité d’augmenter le taux, si le produit total de la contribution ne rapporte pas assez, est insuffisante pour exercer cette surveillance qui s’établit tout naturellement lorsque chacun est intéressé à ce que son voisin paie ce