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dispense ; on n’en use guère aujourd’hui. Cette latitude est refusée d’ailleurs radicalement aux chefs des établissemens privés, qui ne doivent recevoir que des personnes munies de ce certificat avant même leur entrée dans la maison de santé. Si les choses se passent parfois autrement, on commet une grave infraction à la loi.

En ce qui concerne le placement des enfans atteints de troubles mentaux, la loi ne s’en occupe point spécialement. Il en résulte que les mineurs de tout âge sont internés dans les asiles publics ou privés, dans les mêmes conditions que les personnes majeures.

Il en est de même pour les aliénés criminels ou les condamnés devenus aliénés.

La loi n’indique pas non plus les règles à suivre vis-à-vis des étrangers devenus aliénés en France. Lorsque ces aliénés sont dangereux « pour l’ordre public ou la sûreté des personnes, » ils tombent sous le coup de l’article 18 et sont internés d’office ; s’ils sont internés en vertu d’un placement volontaire, on agit avec eux conformément à l’article 8. Les diverses mesures de protection des personnes placées dans les asiles s’appliquent également aux étrangers. Ces mesures sont : visite médicale par l’inspecteur préfectoral ; notification de l’internement au procureur de l’arrondissement du domicile de la personne placée et au procureur de l’arrondissement de la situation de l’établissement ; certificat médical de quinzaine fourni au préfet par le directeur de l’asile ; etc.

Il est clair que si toutes ces prescriptions étaient faites intégralement et conformément non seulement à la lettre, mais à l’esprit de la loi, il n’y aurait vraiment à craindre ni séquestrations arbitraires, ni séquestrations indûment prolongées… On peut même dire que la loi de 1838 s’occupe trop des conditions de séquestration et pas assez des conditions de traitement des aliénés. Elle a été certainement inspirée par le besoin de défendre la société contre les divers méfaits de ces malades, mais elle a laissé, de côté toute disposition pouvant leur assurer un secours médical prompt et efficace. L’état de la psychiatrie dans la première moitié du XIXe siècle explique jusqu’à un certain point ce mutisme de la loi sur toutes les mesures susceptibles de favoriser la guérison des maladies mentales.

C’est à peine si on commençait à se débarrasser des théories scolastiques sur la folie qui obsédaient les aliénistes des siècles