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créer pour eux[1], il y en a d’autres dont le nombre n’est pas encore fixé exactement et qui ont besoin d’être élevés dans des internats appropriés. Rappelons-nous, en effet, qu’il s’agit surtout des « dégénérés » dont les familles sont elles-mêmes forcément tarées. Alors que soustraire un enfant normal de sa famille constitue souvent une erreur pédagogique, c’est le plus souvent un bien que de mettre un petit amoral ou faible d’esprit à l’abri de l’influence paternelle ou maternelle.

La question de la fondation de ces nouveaux établissemens est étudiée chez nous depuis plusieurs années par des commissions ministérielles diverses. L’organisation de ces maisons, le mode d’admission et la sélection des enfans appelés à y être élevés, la nature de l’enseignement professionnel et de l’éducation morale, l’utilisation sociale ultérieure des pupilles, sont autant de questions mises à l’étude. Mais le principe de l’assistance rationnelle et obligatoire de l’enfance anormale se trouve fort justement consacré dans le projet Dubief.

Le projet adopté par la Chambre des députés s’occupe aussi très particulièrement des aliénés dits criminels et des condamnés reconnus aliénés. Par ses articles 35-39, il règle ce grave problème en obligeant l’Etat à construire pour cette catégorie de malades dangereux un ou plusieurs asiles de sûreté. Une disposition nouvelle est à enregistrer :

« Chaque année, le ministre de l’Intérieur prescrit une inspection dans les prisons civiles et militaires aux fins d’examen des détenus qui pourraient se trouver dans les conditions des condamnés reconnus aliénés ou épileptiques. »

De même que l’entrée définitive à l’asile dépend d’une décision judiciaire, de même la sortie définitive du malade d’un établissement d’aliénés se fait en vertu d’un jugement du tribunal qui décide sans délai en Chambre du conseil, d’après toutes les pièces médicales et administratives du dossier du malade. Les réserves que nous avons faites plus haut au sujet de l’article 18 s’appliquent également ici. Inutile donc d’y insister.

Mais le projet prévoit la possibilité légale des sorties d’essai pouvant être autorisées par les médecins des établissemens, pour une durée indéterminée.

Il faut dire que ces sorties sont pratiquées officieusement

  1. Projet de loi ayant pour objet la création de classes et d’écoles de perfectionnement. Chambre des députés, séance du 13 juin 1907.