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depuis de longues années dans un grand nombre d’établissemens publics et privés. Elles permettent le plus souvent de préparer ‘avec sûreté la libération définitive de l’ex-malade. Replongé pendant huit à quinze jours dans son ancien milieu, il montre par sa manière d’être nouvelle qu’il est ou n’est pas encore apte à reprendre la vie normale. A la Salpêtrière, dans un des services d’aliénées on compte chaque année entre trente à cinquante de ces congés provisoires des malades en voie de guérison. Les résultats de ces essais sont généralement excellens. De temps à autre, mais tout à fait exceptionnellement, une rechute se produit sous la forme d’une crise d’excitation, d’un acte plus ou moins baroque, d’une attaque. En choisissant bien les malades, capables de profiter des sorties d’essai, le médecin responsable ne court guère de risques graves. On ne peut que louer, en outre, une mesure imaginée par M. Dubief, et qui rendra probablement ces sorties d’essai très populaires : « Une subvention qui n’excédera pas le prix de journée payé à l’asile pourra être accordée sur le budget de rétablissement à tout malade, pendant la sortie provisoire. »

Quant aux aliénés qui s’évadent, leur réintégration peut s’accomplir sans formalité, si elle a lieu dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, ces malades ne peuvent être réadmis dans un asile qu’à la condition qu’il soit procédé à leur placement soit volontaire, soit d’office, conformément aux prescriptions qui s’appliquent à l’internement de tous les aliénés en général.

Comme il était juste de s’y attendre, l’administration des biens des aliénés occupe une place importante dans le nouveau projet et vient combler une lacune si regrettable de la loi de 1838. C’est ou bien la commission de surveillance qui désigne un ou plusieurs de ses membres pour gérer gratuitement ces biens, ou bien c’est le ministre de l’Intérieur qui nomme des administrateurs provisoires ; cela sur une liste dressée par le tribunal civil du chef-lieu. En ce dernier cas, les administrateurs perçoivent comme émolument un droit sur le revenu des aliénés. Dans tous les cas, la personne chargée de l’administration des biens d’un aliéné, autre que le mari, doit remettre au curateur, qui le communique au procureur de la République, un état de la situation de la fortune de l’aliéné, une première fois dans le mois de son entrée en fonction, et, ultérieurement, une fois tous les ans.