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en connaître, et les régler. Les pénalités ne devraient plus être infligées que d’après une procédure déterminée ; les maisons de retraite où, sur l’ordre des supérieurs, les ministres du culte iraient faire pénitence, seraient sous la surveillance de l’Etat ; et la réclusion dans ces asiles, qui devrait toujours être volontairement acceptée par le coupable, ne devrait jamais excéder trois mois. Une amende, pouvant aller jusqu’à 1000 thalers, et la fermeture des maisons de retraite, châtieraient à cet égard toute infraction. Mais ces pénalités ecclésiastiques, ainsi fixées, surveillées et limitées, seraient, par surcroît, susceptibles d’appel devant l’Etat. L’appel pourrait être formé, non pas seulement par le prêtre ainsi lésé, mais par le président supérieur, s’il jugeait que l’intérêt public fût en jeu. La cour royale pour les affaires ecclésiastiques, composée par le Roi, siégeant à Berlin, et comprenant onze membres dont six au moins devaient être des magistrats, entendrait les représentans de l’appelant, ceux de la hiérarchie, et jugerait en dernier ressort, sans appel. Ainsi s’installerait, à la cime de l’Etat, une juridiction souveraine pour les procès intérieurs de l’Eglise : quant à la papauté, elle serait désormais, tout au contraire, déchue de tout pouvoir de coercition sur des prêtres allemands. Il n’était pas jusqu’aux pénalités spirituelles, censure, excommunication, dont l’Etat ne prétendît se préoccuper ; le supérieur ecclésiastique qui frappait de ces peines un fidèle ou un prêtre coupable d’avoir obéi aux lois civiles ou d’avoir librement usé de leurs droits électoraux, s’exposait à une amende pouvant atteindre jusqu’à 200 thalers, à un emprisonnement pouvant durer deux ans. Trois articles de la Constitution de 1850 prévoyaient la liberté des Eglises : peu importait à Falk, il fallait que la Constitution cédât. Falk demanda qu’on ajoutât à l’article 15 ces simples mots : « Les Eglises restent cependant soumises aux lois et à la surveillance de l’Etat, » et que l’article 18 fût corrigé par cette seconde phrase : « Les lois de l’Etat règlent la conduite à suivre concernant l’éducation, la nomination aux postes et la révocation des ecclésiastiques et desservans de l’Eglise, et établissent des limites à l’autorité disciplinaire. » Ainsi, pour toucher à la vie des Eglises, on devrait faire des interpolations dans le document fondamental sur lequel reposait, depuis 1850, la vie de l’Etat.