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Carpentras ne donne sa fille au conseiller Simon de Tributiis qu’à la condition que les fils qui naîtront du mariage seront doc-leurs en droit, ajouteront à la considération professionnelle des deux familles. Le comte de Vailhac dispose, en se mariant, de la moitié de ses biens présens et à venir en faveur d’un des enfans mâles que lui donnera sa future. Un avocat de Dijon, Franc. Maleteste et sa femme, Marie Arniset, en faisant donation mutuelle au survivant d’entre eux de la propriété de leurs meubles et acquêts et de l’usufruit de leurs propres, imposent à ce survivant l’obligation d’observer, dans le partage de leurs biens, l’égalité entre leurs enfans, en réservant toutefois à leur fils Claude, avocat au Parlement, la maison de famille qu’ils habitent et qu’ils évaluent à la somme de 12 000 livres, dont le réservataire fera rapport.

Parmi les dispositions du contrat, il faut mentionner celle qui accordait aux nouveaux mariés le droit de vivre chez les parens, au moins pendant un certain temps. C’est ce qu’on appelait les nourritures. Dans le Périgord, à la fin du XVIe siècle, le gendre qui n’avait pas reçu de dot en argent, venait prendre sa place et sa part héréditaire dans la communauté taisible ou « affrerement » qui unissait les frères dans l’exploitation et la jouissance du patrimoine paternel.

Nous avons signalé les bagues et la bourse dont le prétendant faisait hommage à la future à l’occasion de la demande et des fiançailles. La veille et le lendemain du mariage étaient marqués aussi par des cadeaux, des réunions, des fêtes où, plus encore que pour les fiançailles, le public se faisait une place qu’il aurait été bien difficile de lui refuser. Tous les contemporains sont d’accord pour censurer la prodigalité à laquelle on se laissait entraîner dans cette circonstance, et elle était poussée plus loin encore dans la classe pauvre que dans la classe riche. Les pauvres, nous dit le chanoine Dognon qui les connaissait bien, y consomment parfois en deux ou trois jours autant que la dot de la nouvelle épouse peut valoir. Toutes les familles rurales ne poussaient pas aussi loin l’imprévoyance et, pour la contenir, les autorités locales prenaient des arrêtés somptuaires. Dan. Martin, qui nous a laissé un tableau si précis de la vie strasbourgeoise au commencement du XVIIe siècle, nous indique ce que le prétendant doit faire, entre les fiançailles et le mariage, s’il veut se conformer aux convenances, pour constituer