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résolutions dont il est nécessaire de préciser les termes et d’indiquer la portée, car ce sont ces résolutions qui ont été, implicitement au moins, soumises au peuple et sur lesquelles a roulé tout le débat électoral. Par la première de ces résolutions, M. Asquith proposait à la Chambre des Communes de déclarer « qu’il était expédient que la Chambre des Lords fût privée par la loi du droit de rejeter ou d’amender un Bill de finance (Money Bill). Devait être considéré comme Bill de finance tout Bill qui, de l’avis du Speaker, contiendrait seulement des dispositions ayant trait en totalité ou en partie aux sujets suivans : l’établissement, le rappel, la rémission, la modification ou la réglementation des impôts ; les imputations sur le Fonds Consolidé ou toute autre mesure destinée à faire fournir de l’argent par le Parlement ; les recettes ; la distribution, le contrôle et la réglementation des fonds publics ; l’émission ou la garantie et le remboursement de tout emprunt, ou des matières accessoires à ces sujets ou à l’un d’entre eux. »

L’énumération, on le voit, est large, et bien qu’en fait il ne soit pas dans les usages constitutionnels anglais que la Chambre des Lords rejette ou amende un Bill de finance proprement dit, néanmoins cette première résolution portait déjà une grave atteinte aux droits de la Chambre des Lords par l’extension donnée aux mots : lois de finance, et surtout par l’intervention du Speaker de la Chambre des Communes, qui devenait ainsi le juge souverain et sans appel des droits des Lords, et qui pouvait, à plus ou moins juste titre, être soupçonné de favoriser l’extension des droits de la Chambre qu’il présidait.

La seconde résolution était plus grave encore. Elle était conçue à peu près en ces termes : « Si un Bill autre qu’un Bill de finance a été voté par la Chambre des Communes en trois sessions successives et si le projet, après avoir été renvoyé à la Chambre des Lords un mois avant la fin de la session, a été rejeté par la Chambre des Lords dans chacune de ces trois sessions, ce projet, aussitôt son troisième rejet par la Chambre des Lords, deviendra une loi du Parlement dès que l’assentiment royal à ce projet aura été notifié, étant entendu que ces dispositions ne porteront effet que si deux années se sont écoulées entre la date du premier dépôt du projet de loi et la date de son adoption pour la troisième fois par les Communes. »