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criait Virchow, il laisse retomber sur nous tout l’odieux de cette lutte. » « Le parti gauche, ripostait plaisamment un conservateur, fut parrain de l’enfant Culturkampfv ; personne, aujourd’hui, ne veut avoir été le père de cet enfant-là. » Windthorst avait amené les représentans de l’Allemagne à signifier implicitement à la Prusse qu’il y avait des démolitions à faire, et qu’ils démolissaient pour leur part ce qu’ils avaient le droit de démolir.

Le Landtag, trois jours après ce vote, était averti par le discours du trône que les « progrès accomplis dans le sens de la paix réjouissaient Sa Majesté et qu’un nouveau projet de loi ecclésiastique se préparait. » Il était nécessaire, en effet, de remettre en mouvement la machine législative, pour accorder derechef au ministre les permissions que lui avait données la loi de 1880, et qui expiraient, on se le rappelle, au 1er janvier 1882 ; c’est à quoi visa l’article premier du projet nouveau, déposé le 17 janvier. Mais d’autres articles suivaient, qui marquaient une étape nouvelle dans la résipiscence de l’Etat.

Le ministère, ressuscitant certains articles auxquels n’avait pas consenti le législateur de 1880, insistait auprès de la Chambre pour qu’il lui fût permis, enfin, de réinstaller les évêques déposés, — c’était le but de l’article 2, — et pour qu’il lui fût permis, aussi, de par l’article 3, d’autoriser à l’exercice des fonctions sacerdotales les prêtres étrangers et les prêtres qui n’avaient pas satisfait au programme d’éducation et d’examen fixé par les lois de Mai. Le ministère maintenait en principe l’obligation, pour les évêques, de présenter aux présidens supérieurs les noms des curés qu’ils voulaient installer ; mais, tandis que le législateur de 1872 s’était complaisamment étendu sur toutes les raisons qui pourraient justifier légalement le veto de ces hauts fonctionnaires, le projet de loi renfermait une formule d’aspect moins chicanier ; puis, avec l’arrière-pensée, sans doute, de laisser peu à peu tomber en désuétude la « cour royale poulies affaires ecclésiastiques, » tribunal injurieux pour l’Eglise, on proposait qu’à l’avenir le recours des évêques contre de telles oppositions fût porté, directement, devant le ministre des Cultes. Ainsi se déroulait l’article 4 ; et l’article 5, par un surcroit de concessions, permettait au ministère de restreindre les cas où l’évêque serait forcé de présenter les prêtres. Si cet article était voté, Bismarck aurait le droit de tolérer que l’évêque, sans soumettre leurs noms à l’approbation du président supérieur,