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qu’à New-York, en août 1915, les effets à moins de dix jours s’escomptaient à 3, ceux à moins de soixante jours à 4, à moins de quatre-vingt-dix jours à 4 et demi, à plus de quatre-vingt-dix jours à 5, tandis que, pour ces derniers, qui sont principalement du papier agricole, le taux était de 6 pour 100 à San Francisco.

Le changement apporté dans l’organisation bancaire par la nouvelle loi a paru si important que le Conseil fédéral de réserve (Federal reserve Board) n’a pas attendu l’expiration de sa première année d’existence pour rendre compte de ses opérations. Dès le 15 janvier 1915, il a soumis au président de la Chambre des représentans, à Washington, un rapport sur ce qu’il a fait depuis son entrée en fonctions, à la date du 10 août 1914. Ce fut le 2 novembre que les anciennes banques, devenues actionnaires des douze banques fédérales de réserve, furent appelées à effectuer le premier versement sur leurs actions, et le 16 novembre que celles-ci ouvrirent leurs guichets. A la même date entrèrent en vigueur les prescriptions de la nouvelle loi en ce qui concerne les réserves des banques nationales. Le premier effet a été de rendre libre une partie des encaisses des banques et de faire apparaître dans leurs bilans un excédent de disponibilités. Dans son rapport annuel du 7 décembre 1914, le fonctionnaire fédéral qui porte le titre de contrôleur de la circulation rappelle comment les réserves doivent être désormais réparties :

1° Les banques des villes à réserve centrale doivent avoir en caisse 18 pour 100 de leurs dépôts « à demande, » c’est-à-dire ceux qui sont exigibles à moins de trente jours, et 5 pour 100 de leurs dépôts à terme, c’est-à-dire à plus longue échéance ; de cette encaisse, elles doivent remettre les 7 dix-huitièmes à la Banque fédérale du district, et conserver par devers elle 6 dix-huitièmes ; les 5 dix-huitièmes restant peuvent être, à leur choix, dans leur caisse ou dans celle de la Banque fédérale.

2° Les banques des villes à réserve doivent avoir en caisse 15 pour 100 de leurs dépôts à vue et 5 pour 100 de leurs dépôts à terme. Elles doivent conserver 5 quinzièmes, remettre 6 quinzièmes à la Banque fédérale ; elles peuvent agir comme elles l’entendent pour les 4 quinzièmes restant.

3° Les banques qui ne rentrent dans aucune des deux premières classes doivent avoir une encaisse égale à 12 pour 100