Page:Revue des Deux Mondes - 1915 - tome 30.djvu/111

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

MM. les officiers généraux, supérieurs et autres, commandant les forces navales et les bâtimens de la République. » Elles comportent un plus grand développement que toutes les précédentes et forment 166 articles. Elles ne lient d’ailleurs que les subordonnés du ministre, mais non point le juge des prises. — Celui-ci est lié, au contraire, par les dispositions de décrets postérieurs : car ils émanent, non plus de l’autorité ministérielle, mais de l’autorité du Président de la République, qui est ici investi du pouvoir réglementaire. Depuis l’ouverture des hostilités actuelles, il a plusieurs fois été fait usage de ce pouvoir. Avant même le décret du 25 août 1914, dont nous venons de parler, étaient intervenus ceux du 4 et du 13 août, relatifs aux navires de commerce allemands et austro-hongrois se trouvant dans nos ports. On met sur le même rang les notifications du gouvernement relatives aux articles considérés comme contrebande de guerre, parues au Journal officiel les 11 août, 3 octobre, 7 novembre 1914, 2-3 janvier, 12 mars, 29 mai, 22 août, 14 octobre 1915. Et précédemment l’on a trouvé l’analyse sommaire du décret du 13 mars 1915, ayant pour but d’entraver le commerce maritime de l’Allemagne. Ainsi les textes français applicables aux prises sont aujourd’hui des plus abondans. Leur multiplicité même est une des causes qui rendent cette législation, au su des jurisconsultes, entre toutes complexe et délicate à appliquer.


vi

De cet amas de textes si variés, essayons de dégager les principes généraux qui régissent aujourd’hui le droit de prise, et que doit appliquer la juridiction qui lui est spéciale. Essayons aussi de les exposer dans un ordre logique, dont ces textes n’ont point eu souci.

Le droit de prise, actuellement encore, s’exerce sur mer à l’encontre de l’ennemi. C’est dire qu’il peut porter, soit sur les navires, soit sur les cargaisons qui appartiennent à celui-ci. Mais, en outre, il est des cas où il s’exerce à l’encontre du neutre, lorsque ce dernier se comporte en ennemi. Pour définir ce qui est saisissable, nous avons donc à envisager suc-