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cessivement le cas du navire ennemi, celui du navire neutre, celui de la cargaison ennemie, celui de la cargaison neutre.

1o Navire ennemi. — La nationalité du navire se détermine par le pavillon qu’il a le droit de porter. Ce droit ne peut pas être fixé en une formule simple, les diverses législations ayant adopté des règles assez divergentes pour préciser les conditions auxquelles elles subordonnent la faculté d’arborer le pavillon national. En général, dans les papiers de bord, on doit trouver la preuve que le navire a droit au pavillon sous lequel il navigue. Il y a lieu de prévoir le cas où il y aurait eu transfert d’un navire ennemi sous pavillon neutre. Pour que ce transfert soit valable au point de vue qui nous intéresse, c’est-à-dire pour qu’il fasse échapper ce navire à la confiscation, il faut, en principe, qu’il ait lieu avant l’ouverture des hostilités. C’est l’idée que formulait déjà le règlement du 26 juillet 1778, dans son article 7. C’est aussi celle qui inspire la déclaration de Londres, dans ses articles 55 et 56. Le premier de ceux-ci porte même que ce transfert de pavillon est nul, quoique effectué avant l’ouverture des hostilités, s’il avait pour but d’éluder les conséquences qu’entraîne le caractère de navire ennemi. Et, inversement, le second permet de maintenir le transfert, postérieur à l’ouverture des hostilités, s’il est établi qu’il n’a pas eu le même but.

Certains navires, quoique de nationalité ennemie, échappent à la confiscation. Ce sont d’abord, en vertu de la dixième convention de La Haye, les navires-hôpitaux ; puis, en vertu de la onzième convention, les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale, et, d’autre part, les navires chargés de missions religieuses, scientifiques ou philanthropiques. Cette dernière convention soustrait à la saisie la correspondance postale trouvée en mer, mais non pas les paquebots-poste. Il va de soi que les navires-cartels ou parlementaires sont insaisissables, et un sentiment d’humanité conseille d’étendre cette solution aux navires naufragés.

2o Navire neutre. — En principe, les navires neutres ne sont naturellement pas confiscables. Ils le deviennent cependant dans certains cas particuliers. Le premier est celui où ils se rendent coupables d’assistance hostile, c’est-à-dire d’aide à l’ennemi, soit qu’ils prennent une part directe aux hostilités, soit qu’ils transportent les troupes de l’ennemi ou transmettent