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la mesure où elle précisera ce qu'il doit faire, en le rendant responsable des suites de son inaction.

Le projet Sarraut exige du subrogé-tuteur qu'il accomplisse ce que dès aujourd'hui le Code réclame de lui, — et, de plus, qu'il affirme par écrit que ces obligations légales ont été observées. Il le charge en outre d'aviser annuellement, quoi qu'il advienne, le « juge des tutelles » des conditions dans lesquelles il est pourvu à l'éducation de l'enfant.

C'est peu de chose. On est tenté de dire, c'est moins que rien ! Et cependant, tous les hommes de loi reconnaissent que ce sera presque toujours suffisant pour assurer les orphelins contre les négligences qu'il s'agit d'éviter.

J'ai dit : le subrogé-tuteur avisera le « juge des tutelles. » S'agit-il ici d'un rouage nouveau ? Oui, en fait ; non, en droit. Les parquets sont chargés de veiller à l'exécution des lois. Qu'on leur dénonce un abus commis au détriment d'un incapable, ils auront le devoir d'intervenir, et il n'est pas douteux qu'ils le fassent. Nous n'attendons cependant pas que les procureurs interviennent spontanément dans la gestion tutélaire sous prétexte qu'ils sont les gardiens des droits des incapables.

Or, voici qu'on vivifie ce contrôle légal de la justice en voulant que la famille elle-même, par l'un de ses membres, le subrogé-tuteur, avertisse périodiquement le magistrat que tout se passe correctement. Un « juge des tutelles » ou un membre du parquet si l'on veut, sera désigné pour recevoir cette correspondance et pour en tirer les renseignemens et les conclusions qui faciliteront l'exercice de la surveillance légale. — Mais qui nous assure que les tribunaux apporteront à cette partie de leur tâche le zèle qu'on veut leur demander ? Quis cusiodiet custodes ? — L'office départemental, répond le projet.] C'est là, s'il y a tutelle familiale, son rôle exclusif.

Ce rôle s'élargit, s'il n'y a ni tutelle légale, ni tutelle dative spontanément constituée. Au lieu de relever de l'Assistance publique, l'orphelin doit être alors placé sous la tutelle de l'office départemental. Mais comme l'office est un corps délibérant, et non pas un service administratif, comme il est dépourvu des moyens d'action dont les services d'assistance disposent, la garde de ses pupilles sera conférée à des œuvres privées qui, sous sa surveillance, se chargeront de pourvoir à leur éducation.