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renouvelés, n’ont pas payé, dans bien des cas, leurs loyers ; qu’une loi votée par la Chambre accorde de très importans dégrèvemens, qui vont souvent jusqu’à l’exonération totale : les locataires acquitteront leur dette envers le percepteur d’autant plus aisément qu’ils ne l’ont pas encore soldée vis-à-vis de leur propriétaire.

On critique encore le doublement des patentes, et on rappelle à cet égard les imperfections de cette taxe, qui a cependant été remaniée et améliorée à plusieurs reprises par notre législation fiscale. On fait valoir que les inégalités qu’elle implique seraient naturellement aggravées par le fait de la multiplication par 2. Nous répondrons que le projet ministériel suspend l’effet de l’augmentation dès que le chiffre réclamé atteindrait le dixième des bénéfices, et corrige ainsi à l’avance, dans une large mesure, les inconvéniens pouvant résulter du taux nouveau.

D’une façon générale, la Chambre semble vouloir profiter de la situation pour imposer au Sénat l’adoption du projet d’impôt général sur le revenu qu’elle avait voté en mars 1909, et qui, depuis lors, n’avait pas encore été approuvé par la haute Assemblée. Rappelons à nos lecteurs les dispositions essentielles d’un programme qui avait donné lieu à des débats prolongés entre partisans et adversaires de celle transformation de notre législation. Le titre du projet était : « Suppression des contributions directes et établissement d’un impôt général sur les revenus et d’un impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu. » Il supprimait la perception, pour compte de l’état, de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, de la personnelle-mobilière, des portes et fenêtres, des patentes. En vue de l’impôt général, les revenus imposables étaient répartis en sept catégories : 1° revenus des propriétés foncières bâties ; 2° revenus des propriétés foncières non bâties ; 3° revenus des capitaux mobiliers ; 4° bénéfices du commerce, de l’industrie, des charges et offices ; 5° bénéfices de l’exploitation agricole ; 6° traitemens publics et privés, salaires et pensions ; 7° revenus des professions libérales et de toutes occupations lucratives non dénommées dans les précédentes catégories.

En ce qui concerne les revenus autres que ceux des capitaux mobiliers, l’assiette et la perception de l’impôt devaient être faites annuellement par voie de rôles nominatifs. Le taux prévu