Page:Rousseau - Du Contrat social éd. Beaulavon 1903.djvu/210

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tive, l’autre sous le nom de puissance exécutive[1]. Rien ne s’y fait ou ne s’y doit faire sans leur concours.

Nous avons vu que la puissance législative appartient au peuple, et ne peut appartenir qu’à lui. Il est aisé de voir, au contraire, par les principes ci-devant établis[2], que la puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité comme législatrice ou souveraine, parce que cette puissance ne consiste qu’en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi, ni par conséquent de celui du souverain, dont tous les actes ne peuvent être que des lois.

Il faut donc à la force publique un agent propre qui la réunisse et la mette en œuvre selon les directions de la volonté générale, qui serve à la communication de l’État et du souverain, qui fasse en quelque sorte dans la personne publique ce que fait dans l’homme l’union de l’âme et du corps[3]. Voilà quelle est, dans l’État, la raison du gouvernement, confondu mal à propos avec le souverain, dont il n’est que le ministre.

Qu’est-ce donc que le gouvernement[4] ? Un corps intermédiaire établi entre les sujets et le sou-

  1. Comparer la distinction analogue de Montesquieu, Espr. d. L., XI, vi.
  2. II, iv et vi.
  3. Comparaison tirée de la philosophie cartésienne : pour Descartes, il n’y a pas seulement dans l’homme deux principes substantiellement distincts, l’âme et le corps, il y a aussi un troisième principe intermédiaire, mal défini d’ailleurs, qui est l’union des deux autres.
  4. Ces définitions sont essentielles à retenir et doivent être ajoutées à celles qui terminent le chap. vi du liv. I, si l’on veut comprendre les raisonnements subtils qui vont remplir une grande partie du liv. III.