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LIVRE TROISIÈME 2,55

Macédoniens et des Francs, avaient de semblables conseils. Quoi qu'il en soit, ce seul fait incontestable répond à toutes les difficultés : de l'existant au possible la conséquence nie paraît bonne ( 1 ).

��CHAPITRE XUI

SUITE

Il ne suffit pas que le peuple assemblé ait une fois fixé la constitution de l'Etat en donnant la sanction à un corps de loi ; il ne suffit pas qu'il ait établi un gouvernement perpétuel, ou qu'il ait pourvu une fois pour toutes à l'élection des magis- trats. Outre les assemblées extraordinaires que des cas imprévus peuvent exiger, il faut qu'il y en ait de fixes et de périodiques que rien ne puisse abolir ni proroger, tellement qu'au jour marqué le peuple soit légitimement convoqué par la loi, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune autre convocation formelle.

Mais, hors de ces assemblées juridiques par leur seule date (*), toute assemblée du peuple qui n'aura pas été convoquée par les magistrats pré- posés à cet etïet, et selon les formes prescrites, doit être tenue pour illégitime, et tout ce qui s'y fait pour nul, parce que l'ordre même de s'assembler doit émaner de la loi.

(*) De ce qu'une chose a existé, on a évidemment le droit de conclure qu'elle est possible.

( 2 ) C'est-à-dire, que leur date seule suilit à rendre légi- times, puisque cette date a été fixée par la loi.

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