Page:Shelley - Œuvres en prose, 1903, trad. Savine.djvu/375

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357 térieurs, ou généraux d’une nation, et elle décide sur la compétence d’une certaine personne ou d’un certain groupe de personnes à trancher les questions de paix ou de guerre, celle de la convocation du corps représentatif, les détails du temps, du lieu, du mode et de la forme dans la tenue des cours de justice, et autres objets énumérés plus haut, et par rapport auxquels telle communauté peut être regardée comme un tout; et la Loi particulière, c’est-à-dire celle qui tranche les contestations au sujet de la propriété, qui punit ou contient la violence et la fraude, sanctionne les contrats, et assure à chacun cette part de liberté et de sécurité dont la jouissance n’est pas jugée incompatible avec la liberté et la sécurité d’un autre. Le présent traité ne se rapporte point au premier sujet, c’est-à-dire à ce qu’on nomme ici la loi générale. Jusqu’à quel point la loi, dans l’ensemble de sa forme ou de sa constitution, telle qu’elle existe chez la plupart des nations de l’Europe, peut-elle être affectée par les conclusions tirées des raison- nements qui vont suivre, l’on ne se propose pas actuellementde le chercher. Limitons notre atten tion à la loi particulière, c’est-à-dire à la loi dans le sens strict du mot. La seule intention qui soit défendable dans la loi, la seule qui le soit dans toute autre institution humaine, est une chose très simple et très claire c’est le bien de tous. S’il est reconnu que la loi réalise cet objet d’une manière très imparfaite,