Page:Villiers de L’Isle-Adam - Derniers Contes, 1909.djvu/226

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Trente-quatre ans ; brun ; de moyenne taille, fort bien prise à la vérité ; les tempes, depuis peu grisonnantes ; l’œil nerveux, à demi-couvert ; un front de raisonneur ; la voix mate et brève, les mains saturniennes ; la physionomie compassée des gens étroitement diserts ; les manières d’une distinction étudiée ; — tel il apparaissait.

(L’on se souvient qu’aux assises de la Seine, le plaidoyer, cependant très serré, cette fois, de Me Lachaud, n’ayant pas anéanti, dans la conscience des jurés, le triple effet produit par les débats, les conclusions du docteur Tardieu et le réquisitoire de M. Oscar de Vallée, M. de la Pommerais, convaincu d’avoir administré, dans un but cupide et avec préméditation, des doses mortelles de digitaline à une dame de ses amies — madame de Pauw — avait entendu prononcer contre lui, en application des articles 301 et 302 du Code pénal, la sentence capitale.)

Ce soir-là, 5 juin, il ignorait encore le rejet du pourvoi en cassation, ainsi que le refus de toute audience de grâce sollicitée par ses proches. À peine son défenseur, plus heureux, avait-il été distraitement écouté de l’Empereur. Le vénérable abbé Crozes qui, avant chaque exécution, s’épuisait en supplications aux Tuileries, était revenu sans réponse. — Commuer la peine de mort, en de telles circonstances, n’était-ce pas implicitement, l’abolir ? — L’affaire était d’exemple. — À l’estime du Parquet, le rejet du recours ne faisant plus question et devant être notifié d’un instant à l’autre,