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ADDITION AUX DOCUMENTS BIOGRAPHIQUES.

En considération duquel futur mariage, la demoiselle Corneille, épouse, agissante du consentement dudit seigneur de Voltaire, se constitue en dot et pour elle audit sieur Dupuits toute la somme à laquelle montera le produit, net de frais, de la nouvelle édition des œuvres d’illustre Pierre Corneille, grand-oncle paternel de la demoiselle épouse, qui se fait actuellement au profit de ladite demoiselle épouse par les soins, avec les remarques et sous les yeux dudit seigneur de Voltaire, ainsi que de toutes les souscriptions faites ou à faire pour ladite édition. Sur lequel produit net de ladite édition il sera toutefois préalablement pris, ainsi qu’il a été convenu comme une condition du présent mariage, la somme de 12,000 livres pour être employée en contrats de rente perpétuelle, au profit desdits sieur et demoiselle époux, sur les aides et gabelles ou sur tels autres fonds publics ou particuliers qu’ils choisiront, pour les arrérages de ladite rente appartenir aux sieur et dame Corneille, père et mère de la demoiselle épouse, pendant leur vie et, après la mort de l’un d’eux, au survivant jusques à sa mort, après laquelle lesdits sieurs et demoiselle époux, ou les leurs, entreront en jouissance de ladite rente. À l’effet de laquelle constitution de dot ledit seigneur de Voltaire promet de faire rendre compte sous ses bons offices aux sieurs Cramer, libraires à Genève, du produit net et des frais de ladite édition et desdites souscriptions le plus tôt possible après la vente de ladite édition, pour être ledit produit, et sous la déduction des susdites 12,000 livres, remis et délivré audit sieur époux, que la demoiselle épouse constitue son procureur irrévocable pour ce, et lequel en fera quittance et confession en faveur le ladite demoiselle épouse.

De plus, ladite demoiselle épouse, du consentement dudit seigneur de Voltaire, se constitue une rente annuelle et viagère de 1,396 livres, dont le contrat est expédié à Paris, chez Me Delaleu, notaire, au profit dudit seigneur de Voltaire et de ladite demoiselle Corneille sur les revenus du roi, en vertu de son édit de 1760, et laquelle somme ledit seigneur de Voltaire se rend garant et promet de payer les arrérages au choix des futurs époux.

Et ledit seigneur de Voltaire veut bien constituer en dot à ladite demoiselle Corneille la somme de 20,000 livres, que ledit seigneur de Voltaire promet et s’oblige être payée après son décès à ladite demoiselle épouse, soit pour elle audit sieur époux ou aux leurs, sans intérêt toutefois jusques audit terme de paiement. Laquelle somme de 20,000 livres sera exigible tant sur l’hypothèque de la terre de la Marche en Bourgogne que sur les autres biens dudit seigneur de Voltaire.

La dame veuve Denis donne et constitue aussi en dot à ladite demoiselle Corneille la somme de 12,000 livres, qu’elle promet et s’oblige aussi être payée six mois après son décès à ladite demoiselle épouse, soit pour elle audit sieur époux ou aux leurs, sans intérêt toutefois jusques au terme du paiement ; et les héritiers dudit seigneur de Voltaire et de la dame Denis ne seront tenus à aucune garantie quelconque envers la demoiselle épouse, les siens et ayants cause, et sujets à aucun recours pour la représentation des susdites sommes de 20,000 livres et de 12,000 livres constituées en dot, dès qu’elles auront été payées par lesdits héritiers audit sieur époux.

A été déclaré et réservé par ledit seigneur de Voltaire et la dame veuve Denis que, dans le cas de mort de la demoiselle épouse avant eux, sans enfants vivants du présent mariage, ils veulent et entendent que la moitié des susdites sommes de 20,000 livres et de 12.000 livres par eux respectivement constituées, leur demeure et ne puisse être exigée, et qu’après leur mort il soit payé audit sieur Dupuits, s’il est lors vivant, l’autre moitié des susdites deux sommes pour appartenir en propre audit sieur Dupuits ; de même au cas où, par l’événement de la mort dudit seigneur de Voltaire et de la dame Denis, ou de l’un d’eux avant la demoiselle épouse, la somme constituée ci-dessus par chacun d’eux eût été payée ou exigible, et qu’ensuite la demoiselle épouse vînt à décéder sans enfants vivants du présent mariage, ledit seigneur de Voltaire et la dame Denis veulent et entendent que la moitié de la somme constituée par chacun d’eux, qui aurait été payée ou exigible, revînt aux héritiers naturels de chacun d’eux, et que l’autre moitié restât en propre audit sieur Dupuits, s’il était vivant, sinon elle reviendrait aussi et devrait être restituée aux héritiers naturels dudit seigneur de Voltaire et de dame Denis respectivement.